C. 4280 — fol. 156 — du 5 janvier
PARERE Pierre el Paul elaient associés, Leur commerce de banque s'exerçait a aris sous la raison de... Les affaires de ce commerce social sont 1om-
bées dans le dérangement : el après la faillite, un créancier personel de Pierre se présente, el prétend être admis aux reparlitions du produit de la rentrée des débiteurs apartenant au corps social. I se fonde sur ce que le contrat social de Pierre et Paul n’a pas élé enrégistré au greffe de la Justice consulaire de Paris et que dès lors la société est nûle aux lermes de Particle 2 du titre 4 de l'ordonnance du commerce de 1673.
Je prie Messieurs de la Chambre de Commerce de Bordeaux de vouloir bien donner lour avis sur le présent parère.
Bordeaux le 30 décembre 1790. Signé J. Guery.
Décision. Les Directeurs du commerce du département de la Gironde sur lexposé du présent parère, esliment que les créanciers de la société d’entre Pierre et Paul ont seul droit aux répartilions du produit de la rentrée des débiteurs du corps social, à l'exclusion des créauciers personels de Pierre.
Le TELLIER, TESTART GRosvaL, P.-A. SeiGNourer fils, Ducos.