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DU FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS

Maintenant que nous connaissons les différentes sortes de Sociétés qui existaient au XVIII: siècle, nous allons examiner les parères relatifs aux diverses questions se rattachant à notre matière. |

IL. — De l'apport. — Chaque contractant devait fournir une mise, c'est-à-dire apporter, en propriété ou en jouissance, quelque chose dans la Société ; il était débiteur de ce qu'il avait promis de fournir (2).

La part de l'associé pouvait consister en argent ou en : tout autre bien, ou encore être un apport d'industrie (3) ; (l'industrie, à vrai dire, est moins un « bien » qu'un instrument d'acquisition). Les parts ainsi fournies par les coassociés, constituaient un fonds commun destiné à une

(1) Voir dans Savary, op. cit. Div. 1, chap. n, p. 376 à 416, des formulaires de Sociétés. one

(2) Consulter : C. 4273 — 132 verso — 11 janvier 1742.

(3) Voir à ce’propos!: C. 4275 — 215, — 8 juin 1757,

exploitation en vue de bénéfices à réaliser et à partager.

L'associé (1) était non seulement créancier des capitaux par lui confiés à la Société (et qui se trouvaient subordonnés aux profits et aux pertes), mais il pouvait l'être encore d'une somme supérieure à ces capitaux pour laquelle il représentait un tiers dont les avances portaient intérêt. Et l'intérêt de ces avances courait de la date de l'échéance des remises faites par l'associé (2).

Il. — Pertes et profits. — Chaque associé participait aux bénéfices ét aux pertes (3).

a) Pertes. Au cas de mauvaise spéculation l'associé n'aurait pu prétendre recouvrer sa part intacte. Il n'aurait même pas été fondé à invoquer une clause insérée dans l'acte de Société en vertu de laquelle il se serait trouvé exempté de toute participation aux pertes ; car c'était là «une clause odieuse, tous les associez devant perdre comme gagner » (4). La police de Société pouvait, il est vrai, limiter les pertes d'un associé à un maximum déterminé, par exemple à son capital (5).

Ceux-là même qui n'avaient fait que des apports d'industrie contribuaient aux pertes (6), mais leur temps seul se trouvait perdu (7) et non leurs capitaux, s'ils en avaient par ailleurs.

Il va de soi que l'associé qui réclamait à ses co-associés d'être dédommagé d'une perte éprouvée, devait la justifier (8). Quant aux héritiers des associés, ils étaient, en principe,tenus de contribuer aux pertes (9) ; ils représen-

(1) GC. 4280 — 89 verso, 3° — 24 mai 1787.

(2) GC. 4280 — 164 — 7 juillet 1791. — Voir encore sur le remboursement d'un associé pour avances failes: C.4273 — 15 — 26 janvier 1736.

(3) C. 4279 — 274 — 17 juin 1784.

(1) GC. 4271 — 53 verso — 12 juillet 1725. — Voir cependant un parère où un intéressé reçoil 1/8 sans être tenu des pertes : C. 4280 — 107 verso — 2% janvier 1788 ; il s'agissait il est vrai, de « dettes existantes avant Pintérèl qu'on lui avail attribué ». — Voir encore une espèce où on demandail si, dans une faillite, deux associés devaient supporter la perle éprouvée par un autre associé : C. 4273 — 92 verso — IS fév. 1740, — Voir également sur la réparlion d'une perle provenant de la faillite d'un associé : C. 4279 — 100 — 6 septembre 1781.

(9) GC. 4273 — 89 — 10 septembre 1739.

(6) C. 4275 — 64 verso — 20 janvier 1792.

(7) C. 4280 — 104 — 20 déc. 1787.

(8) C. 4272 — I18 verso — 12 nov. 1733.

(9) GC, 4280 = 50 — 22 déc, 1785.

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