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CHAPITRE [. —— DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

taient en effet leur auteur dans la Société (1).

b) Profits. Mais les pertes n'étaient que l'accident dans la Société; normalement elle devait procurer des bénéfices. Ces bénéfices se répartissaient entre les associés d’après les conditions contenues dans l'acte constitutif de Société (2).

Supposons que des profits aient été réalisés, alors que des associés n'avaient pas encore fait l'apport de leur part, comment allait s'effectuer la répartition ? Une décision (3) dit que ces profits devaient se partager à proportion de l'intérêt des associés dans la Société ; « quant à ceux qui n'avaient point versé leur part, ils devaient payer aux asso- .Ciés qui avaient fait les avances, l'intérêt (4) des sommes avancées à proportion de celles qu'ils étaient obligés de fournir suivant l'acte de Société (5).

C'est à propos de cette répartition des bénéfices et des pertes, que nous avons rencontré le plus grand nombre d'espèces ; les redditions de compte que se devaient réciproquement les associés, étaient en effet la matière la plus susceptible de provoquer des conflits.

II. Reddition de comptes. — « est de règle que les associés se rendent compte », dit un parère (6. « Chaque associé doit être tenu de rapporter à la masse la somme entière des ventes qu'il a faites », décide un autre (7). « Chaque intéressé doit rendre son compte particulier », ajoute un troisième (8). Chacun, en un mot, devait rappor-

(1) Nous signa'erous encore sur un cas de perle: G. 4275 -- 160 — 22 janvier 1796.

Sur des cas de participation aux pertes de la part d’associés : C. 4277 — 101 vers) — 13 janvier 1770.— Ibid. 123 verso — 10 janvier 1771.

(2) Et cela quand bien même la Sociélé fül intervenue entre une mère el son fils. - C. 4273 — 107 — 15 déc. 1740.

(3) C. 4271 — 167 verso 24 mars 1729.

(4) D'après un parère (C. 4275 - 78 — 13 juillet 1752), l'intérêt sur les fonds fournis par un associé, ne pouvait êlre mis en capilal à chaque solde de comple.-- Dans le même sens : C. 4274 — 133 — 28 mars 1748. Les intérêts devaient toujours faire un article séparé. C. 4274 — 45 verso — 23 juillet 1744.

) Sur une répartilion entre associés, voir encore : C. 4271 — 76 verso — 29 avril 1726.

(6) C. 4271 — 55 verso — 2 aoûl 1725.

() C. 4278 — 131 verso — 23 mai 1776.Voir encore : C. 4275 — 137 — 25 juillet 1754. — C. 4279 — 2 verso — 13 avril 1780.

(8) C. 4278 — % verso — 6 juillet 1775. - Voir encore à ce sujel : Ibid. 103 verso — 29 déc. 1775. — Ibid. 138 verso — 19 déc. 1776.

ter à la masse commune tout ce qu'il avait perçu, de même qu'il était créancier, non seulement de son apport, ainsi que nous l'avons déjà dit, mais encore de tout ce qu'il avait déboursé pour les affaires de la Société. Il devait également être dédommagé de toutes obligations contractées par lui dans l'intérêt commun (1).

Si un associé, chargé de la régie d'une Société, ne pouvait rendre un compte clair de sa gestion, il était tenu de rembourser à ses co-associés tous les capitaux qu'ils prouvaient lui avoir remis, sans compter qu'il se rendait encore

“criminel d'abus de confiance (2).

Il était d'usage constant dans le commerce que les à-comptes liquidassent d'abord les intérêts dus et subsidiairement les capitaux empruntés (3).

A partir de quel moment les associés devait-ils tenir « compte en débit et crédit des intérêts des sommes prises et remises à la caisse (4) ?» — «Le compte d'intérêt entre les associés, répondirent les Conseillers du Commerce, doit être fixé au moment de la liquidation ou du compte définitif » (3).

Des erreurs de comptes. — En principe on n'était pas fondé à revenir sur des arrêtés de comptes établis en connaissance de cause ; des omissions et des erreurs légi-

(1) En cas de difficulté, les arbitres pouvaient se régler « sur les pièces produites et avouées tant par les commandités que par les commanditaires ». C. 4276 — 147 — 18 déc. 1760.

(2) CG. 4280 — 60 — 127 juin 1786. -- Un associé en commandite, dit un autre parère (C. 4275 — 65 - 27 janvier 1752), «est fondé à exiger en conformité d’un article de la Société,des éclaireissements et des extrails des comptes et des livres sur les affaires de la Société. »

CF. notre art. 14. C. Com. et la loi du 27 juillet 1867, art. 12.

Voir encore : C. 4274 — 181 verso — 18 décembre 1749.

(3) C. 4280 — 89 verso, 20 — 24 mai 1787.

(4) C. 4280 — 104 verso - 20 déc. 1787.

() À propos des intérêts, nous signalerons trois décisions. Dans l'une : C. 4267 — 347 - sans date (entre le 14 juin et le 19 juillet 1714) des hériliers demandaient s'ils étaient tenus du paiement des intérêts des Sommes emprunlées par une Société depuis le décès de leur auteur. La Chambre répondit qu'ils avaient le droit d'option ; s'ils renonçaient aux profils faits depuis la mort de leur ayant cause, ils n'étaient pas tenus de contribuer aux intérêts des sommes empruntées. S'ils prenaient part aux affaires failes par les associés survivants depuis la mort du Co-associé dont ils représentaient la personne, ils étaient au contraire tenus de participer au paiement des intérêts,

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