CHAPITRE 1. —— DFS SOCIÈTÉS COMMERCIALES
timaient seules une réclamation (1). Et ces erreurs, OmIssions, faux, double-emplois, étaient recevables en tout état de cause quand on les pouvait justifier (2). Un associé était même fondé à relever des erreurs de compte, malgré un règlement intervenu, « car ces erreurs ne se couvraient Jamais » (3). Et cette faculté de corriger des comptes erronés devait être sous-entendue (4); le lésé était en droit de demander la garantie du préjudice qu'il se trouvait ainsi
souffrir (5).
IV. — Cas de commerce « en son particulier ». — NW était un cas où un associé ne participait point aux pertes non plus qu'aux profits d'un de ses co-associés c'est lorsque ce dernier avait agi « en son particulier ». Tout ce que cet associé avait traité de la sorte devait lui demeurer absolument personnel(6). Plusieurs parères sont affirmatifs sur la question : « Un associé ne peut demander la moitié des profits sur des fonds que son co-associé a fait valoir dans son particulier » (7); « si un associé accepte malgré défense préalable de son co-associé, des lettres
Le second parère — C. 4270 — 119 — 13 août 1722 — était rélatif
« aux dettes passives et actives d’une Société ». Enfin dans le troisième — C. 4273 113 — 27 avril 1741 — on de-
mandait aux Directeurs du Commerce, si « dans une Société le profit sur une marchandise pouvait être joint au prix d’achapt, former un capital et produire des intérêts ». Et il fut répondu : « Entre négocians les conventions doivent être exécutées à la lettre, sans que les profits ou bénéfices des avances puissent être supputés à usure ».
Nous cilerons encore comme relatifs à des questions de reddition de comptes les parères suivants : C. 4267 — 283 — entre le 15 octobre 1711 et le 26 novembre ; la suite de ce parère se trouve au même registre p. 293. — C. 4270 — 30 9 juillet 1716. — Ibid. 94 — 16 janvier 1721. — C. 4274 — 70 — 12 août 1746. C. 4276 - 6 verso — 12 janv. 1758. — Ibid. 13 — 2 mars 1758. - Ibid. 182 — 26 février 1761. — C. 4277 33 — 8 juin 1768. — Ibid. 87 verso 9 août 1769. - Ibid. 192 — 17 déc. 1772. — Ibid. 210, 1° — 4 mars 1773. — C. 4278 — 24 verso — 14 avril 1774. — Ibid. 166 — 20 février 1777. — Ibid.172 verso -- 10 avril 1777.— Ibid. 248 — 20 mai 1779.— C. 4280 — 121 — 8 mai 1788.
(1) C. 4280 — 89 verso, 1° — 24 mai 1787.
(2) C. 4271 — 121 verso — 27 mars 1727.
(3) C. 4273 — 11 — 5 décembre 1735.
(4) C. 4277 — 16, 1° — 7 janvier 1768.
(5) C. 4277 — 211 verso, 3° — 4 mars 1773. Nous signalerons enfin à propos des erreurs de comptes : C, 4273 — 26 verso - 14 juin 1736. — Ibid. 134 verso — 1°" février 1742.
(6) Voir à ce sujet : C. 4413 - 40 — 16 juillet 1789.
d'un étranger, sans l'avertir, il en reste seul tenu » (1). Les dettes contractées par un associé « en son propre et privé nom » ne pouvaient non plus tomber à la charge de la Société (2) : « les fonds de la Société étant absolument distincts d'un commerce particulier fait par un membre de cette Société, ils ne doivent pas être affectés aux créanciers de celui-ci qui n’a fait faillite qu'en ce qui concerne son commerce particulier » (3). Les associés n'avaient pas davantage à participer aux frais de procès qu'un des leurs avait soutenu de son propre chef (4). Toujours dans le même esprit la Chambre décidait (5) qu'un associé était en droit d'exiger que des marchandises achetées par un co-associé à un prix élevé,et pour ses affaires particulières, fussent portées en compte au prix courant.
Il arrivait souvent qu'une clause de l'acte de Société interdisait aux associés tout commerce en « leur privé nom » ; et il arrivait aussi que des co-intéressés à l'affaire n'obéissaient pas. Il va de soi que si des pertes résultaient de ces opérations, les associés déclinaient toute responsabilité.. mais s'il y avait des bénéfices réalisés, ils entendaient parfois y participer. Un parère (6) semble leur donner raison : « L'intérêt de cet associé qui faisait un commerce particulier devait être réputé de la Société, s'il avait commencé durant la Société ». C'était peut-être bien rigoureux, mais l'associé coupable ne méritait guère d'égards par suite de sa mauvaise foi (7).
(1) C. 4276 — 127 — 19 juin 176). Nous signalerons un parère : (C. 4270 97 verso -— 12 février 1721) -- au sujel « d'un acte sous seing privé entre deux associés à certains égards, en vertu duquel les créanciers d'un des associés demandaient à l’autre des remboursements à propos d’arlicles sur lesquels il n’y avait pas eu société entre eux ». Une décision admeltait que si un associé avait envoyé des marchandises dans des endroits non spécifiés par la police d'associalion et à l'insu de son associé, il élail quan L même en droit de lui en faire supporter la perte au prorata de son intérêt : C. 4270 — I bis -— 21 février 1715.
Voir encore un parère où il est question d'une sociélé « en son par-
ticulier » : C. 4267 — 82 — 28 avril 1707.
(2) C. 4276 — 149 - 22 janvier 1761. — Dans le mème sens : C. 4277 231 verso -— 15 juillet 1773.
(3) C. 4274 — 35 — 30 mai 1743.
(4) C. 4272 — 124 - 7 janvier 1734.
() C. 4272 -: 71 verso — 31 janvier 1732.
(6) C. 4239 — 19 — 17 mars 1785.
| ( A la pe d'un associé dans une perte de la Sociélé : C. 4278 — 81 — 19 juin 1777.