CHAPITRE [ — DFS SOCIÉTÉS COMMERCIALES
V.— De la responsabilité des associés (1). — L'associé devait apporter tous ses soins à l'administration de la Société, à peine de voir sa responsabilité engagée. Mais il n'était tenu que de la faute ordinaire (2).
Et l'associé était responsable même s'il n'avait négligé les affaires de la Société que pour s'occuper des siennes propres. C'est ce que décide un parère (3). Si un associé avait causé quelque perte à un de ses co-associés, il devait l'en dédommager, «la voix de l'amitié devant se taire en matière d'intérêt » (4) ; s’il y avait négligence commune, chacun devait participer à la perte « pour proportion à son intérêt dans la Société » (5). La qualité de teneur de livres de caisse « n'obligeait pas davantage que celle d'associé » (6).
D'après un mémoire (7) « celui qui s'était obligé dans une Société que vis-à-vis son associé, n'était pas comptable vis-à-vis ceux en faveur desquels cet associé avait signé sous la raison sociale, s'il lui avait payé sa portion des pertes ».
Quant aux « impositions publiques », ce n'était point les associés personnellement, mais la Société qui en répondait (8).
Nous signalerons enfin une dernière décision intéres-
(1) Il est aux parères de la Chambre de Guienne, un certain nombre d'espèces que nous classerons sous cette rubrique générale.
@) « Culpa autem non ad exaclissimam diligentiam dirigenda est ; suflicit etenim talem diligentiam communibus rebus adhibere, qualem suis rebus adhibere solel; quia qui parum diligentem sibi socium adquirit, de se queri debet ». L.72, pro socio, Dig XVII,"2:
(3) C. 4271 — 39 — 15 mars 1725. «Jacques (l'associé qui avait élé surtout attentif à ses inlérèts personnels) doit supporter en son particulier la perte qu'il a causée à la société par sa négligence blâmable et son peu d'attention au bien de la société commune ».
(4) C. 4279 — 106 verso - 20 décembre 1781. -- Voir cependant C. 4272 — 75 — 20 mars 1732.
(5) C. 4272 — 75 — 20 mars 1732 précité.
(6) C. 4280 — 74 verso — 23 nov. 1786. -- Voir encore un décision re” lative à un teneur de livres qui avait consenti à être associé à trois en° vois, et que son associé voulait intéresser à des pertes générales : C. 4277 — 89 — 23 août 1769.
(7) C. 4275 — 224 — 11 août 1797.
(8) C. 4274 — 92 — 4 août 1746.
sante sur la responsabilité des associés (1) : le directeur d'une Compagnie, dans laquelle il était convenu de ne conclure aucune affaire sans une délibération commune, pouvait-il faire rentrer des fonds sans la participation des autres directeurs, et ce sous prétexte qu'il était tuteur des enfants d'un co-directeur de la Compagnie ? A cette question les Conseillers du Commerce répondirent par la négative : le tuteur en agissant seul, usait de son autorité pour disposer d'un fonds qui n'appartenait pas à ses mineurs, mais à une Compagnie où leur père n'avait qu'une part. « Aussi, ajoutait la Chambre, ce tuteur doit-il remettre en son propre le montant des fonds appartenant à la Compagnie qu'il a retirés de l'étranger, déduction faite de la portion de ses mineurs ».
SECTION II