CHAPITRE [. —— DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
clause le stipulant dans l'acte de Société (1), ou si, depuis la mort de l'associé et indépendamment de cette clause, les parties avaient consenti à demeurer ensemble en société (2). Bien que la mort d’un associé mît fin à la Société, les co-associés survivants restaient toujours cependant en communauté avec les héritiers du défunt, car ainsi que le fait remarquer Jousse (3) «si la Société est dissoute par la mort, il n’y a que le partage qui rompt la communauté ».
La Société était dissoute du jour de la mort d'un des associés (4).
d) La volonté de n'étre plus en Société (5). — L'un des associés pouvait-il rompre le pacte de Société par sa seule volonté en notifiant à ses co-associés qu'il ne voulait plus demeurer dans la Société ? Il fallait distinguer :
1) Pour les Sociétés contractées sans durée limitée, il le pouvait, en notifiant à ses co-intéressés sa volonté d’être désormais libre (6). Sa demande devait, bien entendu, être de bonne foi et non à contre-temps : « debef esse facta bona fide et tempestive » (7). Si elle était faite de mauvaise foi elle n'avait aucun effet (8".
2) Quant aux Sociétés contractées pour un temps limité, elles devaient durer jusqu’à ce que l'époque fixée pour la dissolution fût arrivée, à moins qu'il ne survînt quelque juste motif de rupture (9).
(1) On pouvait en effet convenir qu’au cas de mort de l’un des associés, la société continuerait entre les survivants : CG. 4277 =- 30 — 1°" juin 1768.
(2) L. 37, pro socio, Dig. XVII, 2.
(3) «Nouv. Commentaire sur l’Ordonnance de 1673 », p. 46.
- (4) C. 4278 — 155 — 28 nov. 1776.
(5) Voir à ce sujet : C. 4280 — 9 — 16 déc. 1784 — Ibid. 39 verso — 25 août 1885.
(6) Voir un parère d’après lequel toute société à durée indéterminée « ne peut prendre fin au gré d’un associé sans faire de dissolution » : C. 4280 — 10 — 16 déc. 1784.— Voir également sur cette question de la dissolution : C. 4273 — 114 — 27 avril 1741.
(7) Nous signalerons à ce propos une décision dans laquelle un associé s’opposait à la dissolution de la société sous prétexte qu’elle lui était préjudiciable ; il demandait même un dédommagement au cas de dissolution, et la Chambre fit droit à sa demande. — C. 4270 — 131 verso 28 mai 1723.
(8) Jousse. op. cit., ibid.
(9) Qui societatem in tempus coit,eam ante tempus renuntiando, socium a se, non se à socio liberat ». L. 65 86 pro soc. Dig. X VIT, 2.
La renonciation d'un associé à demeurer en société devait en principe être notifiée à tous les co-associés ; elle devait l'être également à tous les correspondants (1).
Si un fournisseur non averti du départ d'un associé de la Société venait cependant à fournir à cet associé des marchandises (2), il n'était point fondé à recourir contre la Société pour se faire payer ce qu'il avait livré. La dissolution clandestine d'une Société ne permettait pas davantage à un commettant de s'en prendre à un associé pour les affaires d'un autre associé (3).
A propos de la dissolution des sociétés il est une décision de la Chambre qui mérite d'être mentionnée tout particulièrement (4). Elle consacre en effet les principes suivants :
1° On ne pouvait dissoudre une Société sans faire un inventaire (5) ;
2° Une dissolution sous seing privé, quand tous les livres avaient disparus, ne pouvait être opposée aux tiers ;
3° Cette dissolution sous seing privé avant le temps porté par la police, n'était pas certaine vis-à-vis des tiers avant d'être reconnue en justice ;
4° Enfin la Chambre distinguait les termes « dissoudre » et «finir »: « Dissoudre », c'est convenir entre associés
D'après un parère (C. 4274 — 123 verso — 16 nov. 1747) le simple motif de négligence chez un associé qui « Ro les écritures dans la coufusion » ne suffisait point pour demander la dissolution, mais le co-associé élait fondé à exiger qu'aux frais de la Sociélé on pril une personne pour les écritures. De mème un autre parère (C. 4274 — 44 verso — 16 juillet 174%) décidait que des associés n'étaient point fondés à regarder la société comme non avenue par ce fait qu'ils découvraient l'intidélité du directeur.
(1) C. 4280 — 53 verso — 26 janvier 1786. — Voir encore : C. 4277 — 214 verso — 18 mars 1773. — La signification de la dissolution de la sociélé enlevait à qui l'avait faile « Lout droil pour attaquer les clauses portées dans l’acte de société. — C. 4271 — 120 -- 27 mars 1727.
Celle nolification (au cas où les associés la contestaient) devait èlre rédigée par écrit, par acte d’huissier (en voir un exemple : C. 4276 HIER eee 1759), ou par acte sous-seing privé. Celui-là était cependant préférable à celui-ci, ear l'acte sous-seing VS élail une «res inter alios acta » pour les Liers qui avaient intérêt à la continualion de la Société.
(2) C. 4277 — 214 verso - 18 mars 1773, précité.
(3) C. 4275 — 27 verso — 7 janvier 1791.
(4) C. 4275 — 89 — Ier février 1753. :
(5) Sur un inventaire voir encore : C. 4275 — 130 — 7 mars 1754. — Ibid. 173 — 16 juin 1796. — Ibid. 224 verso — II août 1757.