CHAPITRE 1. —— DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
seulement que la Société prend fin ; « finir », c'est la clore, régler, terminer les affaires qui ont été traitées en Société, en apurer les comptes, ceux même de chacun des associés » (1).
$ u. Liquidation.— Par suite de la dissolution, tout ce que faisaient les ex-associés leur était désormais absolument personnel (2) à moins que les opérations ainsi effectuées ne fussent une suite nécessaire des affaires de la SOCIÉTÉ.
C'est ainsi que la Société étant dissoute par la mort d'un des associés, l'héritier, bien que non associé à la place de son auteur, devait achever tout ce que le défunt avait commencé pour le compte de la Société (3).
Par suite encore de la dissolution, les associés qui avaient mis dans la Société la jouissance de leurs biens (Sociétés universelles) ou de certaines choses seulement (Sociétés particulières), allaient pouvoir les reprendre. Du jour de la dissolution en effet, la jouissance cessait d'être commune (4). Il fallait donc liquider.
Point n'était nécessaire que les associés s'expliquassent sur leurs parts respectives, lorsque leur intention était de partager l'actif de la Société (ou le passif) en parties éga-
(1) Nous pourrions signaler encore sur la fin des sociétés : C. 4277 — 195 — 17 déc. 1772. — C. 4280 — 39 verso — 25 août 1785. — Sur une garantie au sujet de certains effets qu’un associé demandait à son coassocié après la dissolution de la Société et partage d’icelle. — C. 4273 — 6 — 4 août 1735.
(2) A ce propos citons un parère d’après lequel un ancien associé fut autorisé dès la signification de la dissolution et malgre l’autre associé, à se livrer à un commerce séparé «tout autant qu’il fera,dit la Chambre, avec des fonds autres que ceux qui peuvent provenir ou apparlenir à la société ». — C. 4276 — 62 — 18 janvier 1759. — Voir dans le même sens : C. 4276 — 63 verso — 29 janvier 17959.
(3) « Heres socii, quamvis socius non est, lamen ea, quæ per defunctum inchoata sunt, per heredem explicari debent..… » L. 40, pro socio, Dig. XVII, 2.
(4) En ce sens, Cout. de Paris, art. 231. -- Cout. d'Orléans, art. 208. Et cela avait lieu, même si, lors de la dissolution les fruits eussent été pendants par branches ou par racines ; l'associé qui les touchait devait seulément rembourser la Société des frais de labour et de semences. Quelques coutumes avaient suivi pourtant un usage différent. C’est ainsi que la coutume de Blois (art. 185) voulait que les récoltes fussent communes, bien que postérieures à la dissolution, si au moment où la sociélé finissait les « terres se trouvaient ensemencées, el les vignes matées et taillées ».
les (1). Ce n’est que lorsque les associés devaient toucher à la dissolution des parts différentes dans les bénéfices, ou contribuer inégalement aux pertes, qu'une clause du contrat de Société devait règlementer la portion de chacun.
Si la police de Société n'était pas représentée, et à défaut « d'enregistrement d’icelle », un des associés pouvait-il méconnaître l’autre et refuser de lui faire part des fonds de la Société ? La réponse de la Chambre fut négative (2). Dans un parère (3) on demandait comment la veuve d'un associé pouvait retirer son capital, en marchandises ou en argent ? Et les Directeurs du Commerce décidèrent : « On vendra les effets ou ‘marchandises de la Société, et la veuve prendra sur le prix ce qui lui reviendra ».
Le partage des effets de la Société se faisait de la manière suivante (4) :
« Chaque associé prenoit au sol la livre sur les effets les plus liquides dans la Société, le remboursement de ce que la Société lui devoit pour reste du fonds capital, et la solde sur les créances qui devoient rentrer les premières... et le restant tant en bonnes que mauvaises créances (5) étoit divisé en portions égales » (6).
Si un associé avait reçu sa part à mesure que les « marchandises auxquelles il étoit associé se vendoient », il n'était pas fondé à demander que son co-associé fit une
(1) € Si non fuerent partes socielati adjectæ, æquas eas esse constat », L. 29, pro soc. Dig. XVII, 2.
(3) C. 4274 — 82 — 31 mars 1746.
(4) C. 4275 — 193 — 23 déc. 1756.
©) Voir sur des difficultés relalives à la répartition de mauvaises
créances : C. 4279 — 98 verso — 18 janv. 1781. — Sur des lettres dourue : G. 4275 -- 100 — 8 juin 1753. — Ibid. 125 — 17 janvier
(6) « Il est rare que les lots puissent être égaux, dit Pothier (Du contrat de Société. Ch. 1x. art. 1. S nu) et précisément de la somme
ui revient à chacun des co-parlageants dans la masse ; pour remédier à cela el pour égaler les co-parlageants, on charge le lot qui est trop fort d'un retour envers celui qui est trop foible. »