I. — Obligation de tenir des livres. — Principaux livres de
commerce.
Il. — Formes.
III. — Représentation des livres de commerce. IV. — Propriété des livres de commerce.
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IL Obligation de tenir des livres. — L'Ordonnance de 1673, par son art. I du titre III imposait aux marchands l'obligation de tenir des livres : « Les negociants ef mar- » chands, tant en gros qu’en détail, auront un livre qui » contiendra tout leur négoce, leurs lettres de change,
(1) GC. 4270 — 111 verso — 29 janvier 1722. — Sur les droits d’un créancier dans une sociélé dissoute : C. 4277 — 23 verso — 10 mars
Nous cilerons encore les décisions suivantes à propos de la liquidation: C. 4274 — 133 — 23 mars 1748. — [bid. 134 — mème date. Ibid. 139 verso — 16 mai 1748.
Nous signalerons en terminant différents parères sur des questions diverses touchant les sociétés.
Si une sociélé est débitrice de ce qu'un associé a pu faire avant la Société : C. 4267 — 18 — 3 septembre 1705. — Et encore : C. 4276 — 93 verso — 20 décembre 1759.
Sur la possibilité pour un associé de relirer ses fonds de la société : C. 4274 — 1 — 8 fév. 1742.
Sur une quittance entre associés : C. 4275 — 25 — 10 déc. 1750.
Sur le règlement des intérêts d’une société : CG. 4275 — 59 verso — 16 déc. 1751.
Sur une honification par suite de déficit dans une société : C. 4280 — 43 verso — 24 nov. 1785.
(2) Nous avons pensé qu’il convenait, avant d'étudier la faillite, de trailer dans un Appendice la question des livres de commerce. C’est surtout en effet à propos des sociétés que nous avons rencontré les quelques parères relalifs à la matière qui figurent aux Archives de la Chambre de Commerce de Guienne.-- L’Ordonnance de 1673 traite des livres de commerce au litre HT.
» leurs debtes actives et passives, et les deniers employez » dans leur maison ».
Sans doute bien avant 1673 la plupart des négociants soucieux de leurs intérêts avaient la précaution de tenir des « registres » ; ce n'était donc point une chose nouvelle qu'introduisait l'Ordonnance (1), mais elle imposait l'obligation, là où il n’y avait jadis qu’une simple faculté.
Et cette obligation était des plus utiles : « Il s'est vu des marchands d'assez mauvaise foy, dit Savary, qui, étant requis en justice de représenter leurs livres, auxquels on voulait se rapporter, ont affirmé n’en avoir aucun pour éviter leur condamnation ».
En cas de faillite, du reste, comment le commerçant pouvait-il justifier sa conduite s’il n'avait pas de livres ? Et n'était-ce pas, d'autre part, le moyen le plus sûr de se tenir lui-même, à tout moment,et très exactement, au courant de ses affaires ?
L'art. I était donc judicieusement conçu. D'ailleurs, à la rigueur, point n’était besoin pour un négociant de tenir des livres ; il n'avait qu'à toujours s'appliquer à éviter tout différend relatif à son commerce, à toujours régulièrement payer ses dettes, et personne, de la sorte, ne pouvait linquiéter sur la question de savoir s'il avait ou non des livres. Mais comme, dans le commerce, nul n’est sûr du lendemain, la prudence la plus élémentaire lui conseillait d'en avoir à peine d’'encourir les plus graves responsabilités (2).
Cette obligation d’avoir des livres s’imposait à tous négociants et marchands, aux banquiers eux-mêmes ; d’ailleurs
(1) C'était bien du reste ce qui résultait de l'art. vi du titre mr. « Tous negociants, marchands et agents de change et de banque, » seront tenus dans les six mois aprés la publication de notre » présente ordonnance de faire de nouveaux livres-journeaux et » registres, Signez, coltez el paraphez...»
(2) Voir à ce sujel par exemple : C. 4272 — 43 — 19 juillet 1731.
« Les negocians el marchands tant en gros qu’en détail et les » banquiers qui lors de leur faillite ne représenteront pas leurs » registres eljourneaux signez el paraphez, pourront estre reputez » hanquerouliers frauduleux ». Art. x1, t. x1, Ord. de 1673.
€ Les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis extraor- » dinairement el punis de mort ». Art. x. ibid.
les articles X et XI à notre titre le disaient implicitement.
Le « registre » dont parlait l’art. I était le livre-journal qui, d’après l'Ordonnance, devait être écrit « de suite », par ordre de date, “article par article, sans aucun blanc (1), et cela afin d'éviter les fraudes. Les commerçants n'étaient pas obligés d’en avoir d’autres (2) — et les petits marchands s’en tenaient à cet unique livre (3) — mais ceux quifaisaient un commerce important, en gros ou en détail, avaient la précaution de consigner leurs affaires dans maints registres que l’on appelait les « livres de raison » et dont l’usage était nécesssaire pour assurer le bon ordre de leur maison.
Principaux livres de commerce. — Les principaux de ces livres de raison étaient les suivants :
a) Le livre d'achats, ventes, lettres de change et billets tirés et fournis, et des payements. I était rédigé par ordre de date et en forme de journal.
b) Le livre de débit ef de crédit appelé encore Grand Livre, tenu par article de marchandise ou par personne avec qui l’on négociait. Il contenait en général tous les comptes par crédit et débit du marchand avec ses correspondants.
c) Le livre des dépenses de la maison et hors le com- I1erce.
d) Le livre de caisse où étaient portées les entrées et les sorties de numéraire (4).
(1) « Les livres-journeaux seront écrits d’une même suite, par or- » dre de date, sans aucun blanc, arreslez à chaque chapitre et à » la fin, et ne sera rien écrit en marge ». Art. v. litre nr.
(2) On sait que notre art. 8 du Code de Commerce veut que les commerçants aient un livre-journal, un livre-copie de lettres, un livre des inventaires.
(3) Voir à ce sujet Savary. « Parfait Négociant », liv. 1v, chap. 1v, p. 302 et suiv.
(4) A propos du livre de caisse, dans un parère,on demandait s’il élait nécessaire pour procéder à l’état des effets d’une société. EL la Chambre répondit : « Le défaut d’un seul livre de caisse n’est pas un obstacle à ce qu'il soit procédé sur les livres-journaux etautres, à la consistance des effets de la société. Le livre de caisse n’étant qu'un auxiliaire ne peut être indispensable et peut être suppléé par les autres...» C. 4275 — 51 — 22 juillet 1791.
e) Le livre de copies de lettres où était transcrite toute la correspondance commerciale (1).
Outre ces livres il s'en rencontrait d’autres, du reste, suivant le commerce auquel on se livrait (2).
IL. Formes. — Il ne suffisait pas aux marchands d'avoir des livres, il fallait également qu'ils les eussent fait parapher par l’un des juge et consuls des places où siégeaient des juridictions consulaires, par le maire ou l’un des échevins, dans les autres villes (3). De la sorte on évitait les falsifications possibles et les doubles registres. Jousse, cependant, dans son commentfaire de l'Ordonnance de 1673, remarque que cette disposition n'était « plus guère observée dans l'usage » ; « on n'y tient pas la main dans les juridictions consulaires », ajoute-t-il, «et ce défaut d’observation de la loi a même été autorisé par des arrêts ».
III. Représentation des livres de commerce.— En principe on ne pouvait obliger les négociants à représenter leurs livres : c’eût été les contraindre à révéler le secret de leurs affaires et de celles d'autrui. « La représentation » ou communication des livres-journeaux, registres ou » inventaires (4), ne pourra éfre requise ni ordonnée en
(1) C’est à ce livre de copies de lettres que l’art. vir faisait allusion : « Tous negocians et marchands tant en gros qu’en détail mettront en liasses les lettres missives qn’ils recevront et en registre la copie de celles qu'ils écriront ». Cela permettait de justifier devant les tribunaux les lettres qui avaient été écrites à ceux qui refusaient de les présenter. En vérité cette disposition était plus un conseil qu'une obligation : le négociant qui ne l’observait pas était simplement présumé non en règle ni de bonne foi.
@) Voir Savary. Op. cit. (Liv.1v, chap. 1v, p. 276 et suiv.- 287 et suiv.) pour les divers livres que devaient tenir « ceux qui faisoient le commerce de détail de drap d’or, d'argent el de soie. » Y voir également divers formulaires de livres de commerce.
(3) » Les livres de negocians et marchands tant en gros qu'en » détail, seront signez sur le premier et dernier feuillet par l'un » des consuls dans les villes où il y a une juridiction consulaire ; » et dans les autres par le maire ou l'un des échevins, sans frais » ni droits, et les feuillets paraphez et cottez par premier et » dernier, de la main de ceux qui auront esté commis par les » consuls ou maire el échevins, dont sera fait mention au pre- » mier feuillet ». Art. ur. -- Ibid.
Pour les agents de change el banquier on paraphait sur chaque feuillet et on mentionnait quelle élait la qualité du livre, s’il servait de livre-journal ou pour la caisse. Voir art. 1v ibid.
(2) L'obligation de l'inventaire était imposée aux marchands et négociants par l’art, var à notre titre.
» justice.», dit en effet l’art. ix de l'Ordonnance. Il était cependant des cas où cette communication ou représentation devenait indispensable ; aussi notre texte énumérait-il limitativement les circonstances dans lesquelles on pouvait l’exiger :
1) C'était d'abord au cas de succession (1), car les héritiers d’un marchand avaient intérêt à examiner les livres afin de savoir en quoi consistaient les effets qui pouvaient leur revenir.
2) C'était ensuite au cas de communauté et de partage de Société (2). L'associé aurait même été tenu de communiquer en entier le registre relatif à une négociation qui lui était personnelle, dit un parère (3), quand elle avait été faite dans le même lieu et sur des objets semblables à ceux de la Société, et «qu’il y avait motif de croire qu’elle avait été confusément faite avec les négociations relatives à la Société ». Par contre la Chambre décida que si un associé se désistait de toute prétention à une Société, il n'était plus en droit, par la suite, « étant dans le cas de voir quelque chose sur les livres », d’en demander communication (4).
3) Enfin la représention pouvait être demandée d’après l'art. 1x in fine, en cas de faillite.
Un marchand ne pouvait cependant être astreint à déposer ses livres au greffe de la juridiction consulaire où devait se trancher la litispendance, pour qu'on en prit connaissance. La représentation n’en était faite que pour extraire seulement ce qui touchait au différend et rien de plus. C'était ce que décidait l'Ordonnance par son art. x. « Au cas néanmoins qu'un négociant où un mar- » chand voulût se servir de livres-journeaux et registres, » ou que la partie offrit d'y ajouter foi, la représentation « pourra estre ordonnée pour en extraire ce qui concernera
(1) C. 4275 — 46 verso — 9 juin 1751.
(2) Sur un cas de représentation de livres tenus par un associé : C. 4277 - 211 verso, 4° — 4 mars 1773. -- Voir encore à ce sujet : C. 4280 — 67 verso — 13 juillet 1786.— Ibid. 81 verso — 1°" février 1787.
(3) C. 4280 — 92 verso — 6 juin 1787.
(4) CG. 4277 — 116 — 23 août 1770.
» le différend. » (1). Un parère eu fit une application littérale en refusant le déplacement des livres originaux et en ne reconnaissant à des demandeurs que le droit d'exiger des extraits (2).
L'art. x semblait dire qu'au cas où une partie offrait d'ajouter foi aux livres de l'adversaire, la communicatiou pouvait en être ordonnée. Il semble, qu'en fait, il y avait non seulement une simple faculté pour qui réclamait la représentation des livres dans ces circonstances, mais bien un véritable droit. Un parère (3) en effet décida que du moment qu'un commis offrait de prendre droit sur les livres d'un négociant, celui-ci était {eu de les représenter (4).
Propriété des livres de commerce. — Nous avons rencontré quelques décisions relatives à des différends sur la propriété des livres de commerce entre associés, après la dissolution de la Société. Les causes qui faisaient opter la Chambre pour la dévolution de ces registres variaient : tantôt un associé se voyait attribuer les registres parce que « le plus ancien dans la Société » (5), tantôt parce qu'il avait été « le chef véritable de l’entreprise » (6).
D'autres fois la Compagnie, indécise, se contentait de déclarer, ou bien que les ex-associés n'avaient, entre eux, aucune raison de préférence (7), ou bien, pour mettre tont le monde d'accord sans doute, elle décidait que les
(1) Un arrêt du Parlement de Paris (rapporté dans Savary. Op. cit. Liv.1v, chap. 1v, p. 286 et 287) confirmatif de deux sentences rendues au Consulat de Troyes du 29 oct. 1688, jugea qu'un marchand était obligé de représenter ses livres pour justifier la vérité de sa créance alors même qu'il eût eu pour titre une reconnaissance passée devant notaires.
(2) C. 4278 — 6 — 25 nov. 1773. -- Dans le même sens : ibid. 14 verso, 9° — 24 fév. 1774. -- Voir encore une décision quirefuse le déplacement des livres : C. 4280 — 77 verso — 7 déc. 1786. -- On pourrait signaler encore à ce sujet la déclaration du 18 fév. 1578, et les Edits de septembre 159%5 et juin 1615, rendus pour la ville de Lyon.
(3) C. 4274 — 72 — 30 déc. 1745. -- Voir dans le même sens : C. 4275. — 69 verso — 2 mars 1752.
(4) Signalons un parère intéressant, le seul que nous ayons trouvé sur la question de la preuve : il s'agissait de savoir si le livre-journal d'un marchand devait faire foi au sujet de certaines sommes que ce marchand prétendait avoir payées à un autre négociant qui assurait ne les avoir pas reçues el qui demandait qu'on lui en produisit les quittances : C. 4271 — 86 — 4 juillet 1726.
(5) C. 4270 — 91 — 21 nov. 1720.
(6) C. 4278 — 253 verso — 15 juillet 1779.
(7) G. 4280 — 154 — 25 nov. 1790.
livres seraient... alternativement chez les associés, ou mieux en dépôt un chez un tiers (1). Mais un commis n'était pas fondé à revendiquer les livres, eût-il exercé, en fait la direction de la maison, et les affaires se fussent-elles passées sous son nom personnel (2).