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DES FAILLITES

Sommaire :

SECTION 1. — Généralités. La faillite et la banqueroule. — Ouverture de la faillite, — Obligalion du failli. — Indisponibilité de ses biens.

SECTION IL — La Masse de la faillite. — Les créanciers.

$ 1. La Masse.

8 x. Les créanciers.

SECTION II. — Le Concordat. Créanciers hypothécaires.— Réhabilitation du failli.

SECTION IV. — Droits divers qui pouvaient être invoqués contre une faillite.

S 1. Droit de suite.

S 11. Droit de revendication.

SECTION Î

GÉNÉRALITÉS

Un commerçant était réputé en faillite lorsqu'il ne pouvait payer ses dettes ni remplir les engagements qu'il avait contractés, par suite de quelque perte imprévue ou

‘événement dont il n’était pas responsable.

Le banqueroutier au contraire était celui qui, par des entreprises téméraires, des engagements imprudents s'était mis dans le cas de déranger ses affaires et de ne point payer ses créanciers.

(1) C. 4274 — 120 verso — 6 juillet 1747.

(2) Voir à ce sujet : CG. 4277 — 107 — 10 mai 1770. (3) Ordonnance de 1673, titre xx.

Les auteurs distinguaient soigneusement la Faillite de la Banqueroute. « Il y a une grande différence, disait Savary, entre celui de qui la faillite est causée par malheur et celui qui malicieusement détourne et emporte tout le bien de ses créanciers et ensuite leur fait cession et abandonnement de biens pour en profiter à leur préjudice » (1). Et c'était si raisonnable que les Etats tenus à Paris en 1614, et les assemblées de notables tenues à Rouen en 1617 et à Paris en 1626, demandèrent spécialement, dans un article des cahiers qu'ils présentèrent au roi, et à propos desquels fut, par la suite, rendue l'Ordonnance de janvier 1629, que ceux qui auraient « fait faillite par malheur », n’encourussent aucune infamie (2).

Il va sans dire cependant que si le failli « par malheur » ne pouvait, en toute justice, être réputé infâme, il subissait du moins une déchéance, son honneur n'était plus intact jusqu’à ce qu'il eût complètement désintéressé ses créanciers et été réhabilité. C'était là un motif suffisant pour l'empêcher d'accéder aux charges publiques. Il n’en aurait. plus été de même et, par suite, le négociant pouvait prétendre aux charges si, pour se délibérer, il avait, à certains créanciers, donné des marchandises, à d’autres fait des transports sur ses débiteurs, à d’autres encore renouvelé des billets : les ayant tous, de la sorte, payés, il se trouvait n'avoir fait « aucune brèche à son honneur », ces arrangements ayant été volontaires.

L'Ordonnance de 1673 consacra un titre assez bref à

(1) Straccha distingue également très nettement entre la bonne foi el la fraude... « De mercatura ».. chap. de coctoribus, p. 434.

(2) L'art. 144 de l'Ordonnance de 1629 (code Michaud), dit : « Décla- » rons que ceux lesquels non par leur faute ou débauche, mais » par malheur ou inconvénient, seront tombez en pauvreté et » auront été contrains à cette cause de faire cession de » biens, n'encoureront point pour cela infamie ni aucune marque, » sinon la publication ou affiche de leur nom... et en sera fait » mention par la sentence du juge, par laquelle ils seront receus » à ladite cession de biens ».

Voir encore à ce sujet : l’'Ordonnance de 1536 ; l’Ordon. d'Orléans (art. 143) ; l'Ordon. de Blois (art. 205) ; l'Ordon. de 1582 — préambule (Isambert XV. p. 349) ; l'Ordon. de 1678, rapportée dans Savary, op. cit., L. 1, liv. 1v, chap. n1, p. 643. Dans l'Ordon. de 1673, du resie, les arl. X, XI, XII, XI, Sont spécialement affectés à la banqueroute.

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