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CHAPITRE 11. —— DES FAILLITES

cette question des faillites et banqueroutes ; elle fut complétée et modifiée, du reste, par plusieurs déclarations royales (1).

En vérité cette législation était loin d’être parfaite : les fautes, même graves, restaient impunies. La peine de mort (2) était bien prononcée contre la fraude, mais en fait elle ne fut guère appliquée (3). Si les créanciers n'étaient pas encore suffisamment protégés, l'Ordonnance n'en constituait pas moins un progrès considérable.

Ouverture de la faillite. — La qualité de commerçant n'était point requise du débiteur pour qu'il y eût lieu à la procédure de la faillite. Dans son « 7raicté de la juridiction des juge-consuls », Mareschal s'exprime en effet de la manière suivante: €. Après avoir traicté des banqueroutiers et des banqueroutes qui se font ordinairement par les marchans...» (4),

La seule condition exigée pour procéder à la liquidation était le mauvais état des affaires du débiteur. Comment cet état était-il constaté et reconnu ? Tantôt par le failli luimême, qui, de son plein gré, venait faire l’aveu de son

(1) Cette Ordonnance de 1673 constitue sur ce point, comme sur toutes les autres parties du droit commercial d’ailleurs, la première codification générale, mais la genèse même de l'institution se place dans une phase antérieure. Voir à ce sujet Guillon (Essai historique sur la Législation française des faillites avant 1673 ».

(2) La peine capitale fut édictée par l'Ordon. de 1560 rendue à la suite des Etats tenus à Orléans (art. 143. Zsambert, xiv, p. 96). Ceux qui avaient failli en fraude de leurs créanciers devaient être punis € exemplairement et capitalement ». Mais on hésita longlemps par suite surtout des Ordonnances qui suivirent, comme l’Ordon. de Blois de 1579, art. 205 (1sambert, xiv, p. 429). Dans l’Ordon. de 1582 (Zsambert, x1v, p.514), le mot «capitalement » était remplacé par cextraordinairement». Dans l’'Edit de 1609 (Zsambert, xv, p. 349), Henri IV mit fin à ces diseussions en déclarant que les banqueroutiers seraient (exemplairement punis de mort comme voleurs et affronteurs publics ». Dans l’Ordon. de 1673 enfin, sous l'influence de Pussort, la peine capitale fut conservée. Une bulle du Pape Pie V (3 nov. 1570) prononçait également contre les banqueroutiers frauduleux la peine de mort.

(3) Cf. à ce sujet une lellre de remontrances des Directeurs du Commerce au Contrôleur général sur un abus de pouvoir de l’Avocat général Albessard qui, créancier, avait fait condamner à mort son débiteur en faillite. — C. 4261 — fol. 43 — du 9 juillet 1715.

(Ce document a élé publié par M. Brutails dans son Inventaire de la Chambre de Commerce de Guienne, p. 211).

(4) La limitation de la procédure de la faillile aux commerçants ne sera opérée que par le Code de Commerce.

infortune, tantôt par sa fuite (1). Mais qui connaissait des incidents de la faillite ? C'était là un point obscur et sujet à de nombreuses controverses.

Pour les « fuitifs de foires », la compétence appartenait à la juridiction chargée de la défense des privilèges : gardes en Champagne et en Brie ; à Lyon, les Conservateurs. Plus tard au XVI: siècle, ces justices connurent de tous les faits de commerce, et elles conservèrent la connaissance des faillites. Quelques Ordonnances mêmes donnèrent au Conservateur des privilèges royaux de Lyon le droit de juger au criminel (2). En était-il de même pour les non commerçants ? Il-est difficile de l’affirmer avec certitude.

Une autre question faisait encore l’objet de vives discussions : les juge-consuls, créés ainsi que nous l'avons vu par l'Edit de novembre 1563, étaient-ils compétents ? Cet Edit, en effet, ne disait rien à propos de la compétence en matière de faillite et des arrêts en sens contraire furent rendus. Sans doute le 25 juin 1582, par Lettres patentes, le roi avait évoqué « fous procez pendans ef indécis par devant les juge-consuls, conservateurs des foires, prévostfs, baïllifs, séneschaux ef tous autres nos juges ordinaires et mesmmes en nos cours de Parlemens », et cette compétence exceptionnelle fit cesser, pour un moment, les difiicultés ; mais quand elle eut disparu, le problème se posa une fois encore, et les conflits éclatèrent à nouveau...

Trois opinions s'étaient fait jour : (3)

1. — D’après certains, les juge-consuls pouvaient connaître de toutes les faillites, quand il s'agissait de commerçants (4): c'était la solution que les Ordonnances avaient fait triompher à Lyon. |

(1) Mareschal, op. cit. p. 112, dit : € Quand sans empeschement par maladie ou voyage déclaré, le marchand ou banquier disparait et ne se treuve sur le change, si c’est à Lyon, el ailleurs sur la place où telles gens s’assemblent el se treuvent chaque jour... ».

(2) Ainsi lOrdonnance de Louis XII à Lyon (juin 1510) constate le nombre des banqueroutes frauduleuses el ajoute € avons enjoinet et enjoignons au Conservaleur de nosdites foires et autres auxquels en appartient la cognoissance de procéder...»

Lettres patentes de François Il en 1545 et de Henri IV (2 dée. 1604). (Toubeau. € Instilutes du droit consulaire », p. 725...).

(3) Guillon. Op. cit.

(4) Arrêt du Parlement de Rouen, rendu le 27 janvier 1651.

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