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CHAPITRE I, —— DES FAILLITES

2.— À Toulouse,l Edit de Henri If, du 7 décembre 1551(1), limita la compétence « des prieurs et consuls » au cas où il n’y avait pas de procès criminel. Mareschal est de ce sentiment.

3. — Enfin dans une troisième opinion on décidait que le caractère de non commerçant d’un seul des créanciers suflisait à donner compétence aux juges ordinaires.

Ces quelques détails historiques connus, arrivons à l'Ordonnance de 1673.

« La faillite ou banqueroute sera réputée ouverte, y » est-il déclaré (2), du jour que le débiteur se sera retiré(3) » ou que le scellé aura esté apposé sur ses biens. » De ce jour, par suite, toutes les dettes des faillis devenaient exigibles : billets, obligations, lettres de change, les termes n'en fussent-ils pas expirés.

Mais pour que la faillite s’ouvrit il fallait qu'il y eût réellement faillite. Nous mentionnerons à ce sujet deux parères rendus par la Chambre de Guienne.

Le premier (4) décidait qu'une saisie pour payement de dommages et intérêts ne constituait pas un commencement de faillite quand le marchand n'était poursuivi, par ailleurs, pour aucune autre opération commerciale : « il fallait manquer à ses engagements de commerce, ajoute la décision, pour être censé en faillite ».

D’après le second (5) une Société qui n'avait pas été mise juridiquement en retard de paiement, ni par sentence de condamnation, ni par saisie, dont les associés n'étaient ni absents ni retirés, qui avait toujours travaillé, acheté, vendu, une Société qui offrait à ses créanciers de les payer intégralement en marchandise de sa fabrique (6) et créan-

(1) Macary : Inventaire des Archives de la Bourse des Marchands de Toulouse antérieures à 1790. — Séries A. B.C.— Série B., p.18, n° 2.

()PATEMAULTeEXT

(3) Voir à ce sujet : C. 4277 — 58 verso — 15 déc. 1768. IL fallait, bien entendu,que cette « retraite » fût pour éviter les contraintes el queceux qui restaient dans la maison cessassent de payer en son nom. C'élail précisément le cas inverse de notre hypothèse,aussi la Chambre estima, dans le parère en question,que la faillite n’était ouverte que du jour du départ du caissier laissé par le négociant après sa fuile.

(4) C. 4277 — 187 verso — 26 nov. 1772.

(5) C. 4279 — 276 — 1°" juillet 1784.

(6) C’est la confirmation de ce que nous avancions plus haut p. 108,

ces sur divers, sans remise ni atermoiement, ne pouvait être déclarée en faillite « parce que ces créanciers avaient été assemblés d'ordre de l’Intendant pour reconnaître sa situation. »

La faillite était ouverte (1), par ce fait que le débiteur avait obtenu des lettres de Répit ou des arrêts de défense générale (2): cela se comprenait d'autant mieux que très souvent ces lettres de Répit (3) ou ces arrêts (4) permettaient à qui les avait obtenus d'achever de détourner et d’emporter ses effets au détriment des créanciers. Deux parères, du reste, consacrent formellement cette solution : ouverture de la faillite du jour de l'arrêt ou des lettres (5).

La faillite était également réputée ouverte (6) « du jour de la signature faite par les créanciers du failli sur un saufconduit à lui accordé » (7). La remise des livres (8) ne faisait rien à l’affaire, l'ouverture ne datait que du jour de la disparition de la bourse du négociant, et du jour où il cessait ses paiements (9).

Le dépôt du bilan donnait également lieu à l'ouverture

(1) Bien que l’art. I à notre titre n’en parlât point.

(2) Savary. Op. cit. t. 1, Liv. 1v, ch. 1x, p. 644.

(3) Sur les lettres de Répit. Cf. Aurieau. « Lettres de Répit », Bordeaux 1910, in &°.

(4) Le litre 1x de lOrdon. de 1673, comprenant cinq articles, était relalif à celte question des défenses et lettres de Répit. Nous n’en parlerons point au cours de cette étude n'ayant pas trouvé de paréres se référant spécialement à la question. Nous nous bornerons à renvoyer aux textes et, pour plus de renseignements, au livre 1v, chap r du t.1 du € Parfait Négociant ».

Signalons cependant sur les surséances : C. 4278 — 88 verso — 1° juin 1775. Cf. encore Thomas. « Les Surséances et Sauf-Conduits au XVIIE siècle », thèse, Bordeaux 1912. EL sur un arrêt suspendant le payement des dettes : C. 4276 — 100 — 31 janv. 1760.

(5) CG. 4278 — 11 verso — 27 janv. 1774. — Ibid. 12, même date.

(6) C. 4270 — 78 verso — 1° déc. 1718.

(7) 11 élail de coutume en effet, pour le failli, de faire demander un sauf-conduil à ses créanciers pour quinze jours, un mois, plus ou moins, afin de venir rendre ses comples. Si quelque créancier refusait d’accorder ce sauf-conduit, alors que la majorilé y consentait, le failli faisail assigner les créanciers réfractaires pour qu'il fût ordonné que le Sauf-conduil serail également consenti par eux et qu'ils ne pourraient allenter à sa personne. Les juges étaient tenus de faire droit à sa demande si les trois quarts des créanciers (en valeur et non en nombre : art. vir à notre litre) avaient consenti le sauf-conduit,.

(8) Exigée par l'art, nr à notre titre.

(9) CG. 4271 — 124 — 8 mai 1727. -- Voir encore supra p. 111, note 3.

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