CHAPITRE 11, — DES FAILLITES
de la faillite (1), le négociant eût-il cessé ses paiements auparavant, ainsi que ses affaires (2). Et point n'était besoin de déposer le bilan au greffe d’une juridiction consulaire pour que la faillite fût ouverte : s'il n’y avait pas de juridiction, le dépôt au greffe de la maison commune suftsait (3).
Obligations du failli. — Par son article II (4), l'Ordonnance faisait aux faillis une obligation de rapporter un état certifié de leur actif et de leur passif. A défaut de fournir cet état exact, le failli était déclaré banqueroutier frauduleux (5).
Ce n'était pas assez de fournir cet état, il fallait encore que le négociant malheureux dressit le bilan de ses affaires. Il devait enfin rapporter ses livres et registres (6), conformément à l'Ordonnance de 1673, complétée sur ce point par la Déclaration du 13 juin 1716 (7).
On comprend sans peine l'utilité qu’offrait pour les créanciers cette présentation des livres : de la sorte ils pouvaient se renseigner exactement sur la situation de leur débiteur, et aviser, au mieux de leurs intérêts, aux mesures les
(1) En ce sens : C. 4277 — 228 — 9 juin 1773. — C. 4278 — 183 — 3 juillet 1773.
(2) C. 4280 — 130 verso — 12 fév. 1789.
(3) C. 4275 — 93 verso — 15 mars 1753.
(4) « Ceux qui auront fait faillite seront tenus de donner à leurs » créanciers un estat certilié d'eux de tout ce qu’ils possèdent et » de tout ce qu’ils doivent ». Art. 11.
) « Déclarons banqueroutiers frauduleux ceux qui auront di- » verti leurs effets, supposé des créanciers ou déclaré plus qu’il » n’estoit deu aux véritables créanciers ». Art. x. Ibid.
(6) « Les negociants, marchans el banquiers seront encore » tenus de représenter lous leurs livres et registres cottez et pa- » raphez en la forme prescrite par les articles I. 11. 1V. V. VTet » VII du titre III ci-dessus pour estre remis au greffe des juges » et consuls, s’il y en a, sinon de l’Hostel commun des viiles, ou » ês mains des créanciers, à leur choix ». Art. 1 ibid.
Il est bon de remarquer, cependant, que si les livres étaient en bon ordre, et qu’il ne parûl point qu'il y en eût d’autres, les créanciers devaient s’en contenter et y ajouter foi, bien qu'il ne fussent ni « cottez ni paraphez ». EN L . ;
(7) «… Faute de ce (dépôt des livres), ils ne pourroient être » recûs à passer avec leurs créanciers aucun contrat d'atermoie- » ment, concordat, transaction ou autre acte, ni obtenir aucune » sentence ou arrêt d'homologation d'iceux, ni se prévaloir d'au- » cun saut-conduit accordé par leurs créanciers... » (Déclaration
du 13, juin 1716).
meilleures à prendre. D'ailleurs cet examen des livres leur permettait de s'assurer si le failli n'avait pas, peu auparavant, détourné, à leur préjudice, des effets (meubles ou immeubles) ou des dettes actives, au profit de quelques créanciers ou detiers, en fraude de leurs droits et contrairement à ce qu'exigeait l’article IV de lOrdonnance (1).
1ñdisponibilité des biens du failli.— Dès qu'un commerçant était déclaré en faillite, il importait qu'il ne pût rien détourner au préjudice de ces créanciers. Il leur faisait déjà encourir assez de pertes sans qu'il empirât encore leur situation en se désaisissant d’une partie de son actif; ses biens étaient désormais leur gage. C’est à cette fin que tendait la disposition de l’art. IV du titre XI. « Déclarons » nuls {ous transports, cessions, ventes et donafions de » biens meubles ou immeubles faits en fraude des créan- » cters. Voulons qu'ils soient rapportez à la masse com- » mune des effets ».
Déjà, du reste, l'Edit de mai 1609 (2) annullait « tous » transports, cessions, ventes et aliénations faites aux en- » fants et héritiers présomptifs ou amis du débiteur ».
La jurisprudence et la doctrine firent sortir de cet Edit de 1609 la théorie de la période suspecte (3) dont le point de départ était fixé par le juge, arbitrairement (4). Le transport effectué dans les dix jours précédant la faillite était présumé fait en fraude des créanciers (5) : c'est ce que
(1) On s'explique par suite les mesures de la Déclaration du 13 juin 1716 et la rigueur de l’'Ordonnance de 1673, art. x1 (supra p. 102, note 2).
(2) Isambert. xv, p.349.
(3) C'est le droit Italien qui créa cette théorie de la période suspecte. Le point de départ élait fixé par les statuts municipaux ou laissé à l'arbitraire du juge (V. Kohler. Ann. de dr. Commercial, 2° partie, p. 153 et note 9). Les idées italiennes passèrent ensuite en France ; la règle nouvelle n’était d'ailleurs qu'une extension de l’action paulienne déjà connue avec Beaumanoir.
(4) Guillon. op. cit. p. 114.
©) I ne restait aux acquéreurs et cessionnaires qu’une action en reslilution.
Sur la validité d’un contrat passé avec le failli plus de dix jours avant la faillite, C. 4275 — 172 verso — 16 juin 1796.