CHAPITRE I1 —— DES FAILLITES
décida la Déclaration du 18 novembre 1702 (1). Plusieurs parères sont aussi dans ce sens (2).
Ce principe cependant n'était pas absolu. Ainsi le rapport ne pouvait être exigé du créancier qui, de bonne foi et sans fraude,avait reçu de son débiteur le montant de la dette (3).
De même, d'après une décision, « un negociant ayant acheté de bonne foy et publiquement et argent compté, certains effets dont le vendeur fit faillite le lendemain de la vente, n'était pas obligé de le rapporté à la masse vu sa bonne foy et le payement fait » (4). Celui qui achetait comptant (5) des effets pendant les dix jours précédant une faillite, n'était pas davantage tenu de les rapporter à la masse des créanciers.
Quoi de plus équitable au reste ? L'acheteur de bonne foi
(1) « Toutes cessions et transports sur les biens des marchands » ‘qui font faillite sont nuls et de nulle valeur, s'ils ne sont faits » dix jours au moins avant la faillile publiquement connue,comme » aussi les actes et obligations qu'ils passeront devant notaires » au profit de quelques-uns de leurs créanciers, ou pour contrac- » ter de nouvelles dettes, ensemble les sentences qui seront ren- » dires contrée ceux, n’acqueront aucune hypotêque ni préférence » sur les créanciers chirographaires, si lesdits actes et obliga- » tions ne sont passés et lesdites sentences ne sont rendues » pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement » connue. » Si la cession avait été consentie plus de dix jours avant la faillite, elle sortait son plein effet. En ce sens : C. 4272 — 148 verso 10 juin 1734. — C. 4273 — 20 verso — 5 avril 1736. — Voir une décision qui reconnaît pour valable une hypothèque d’un créancier qui a obtenu condamnation dix jours avant la remise du bilan. C. 4278 — 183 — 3 juillet 1777.
Un arrêt de la Cour des Aides du 14 mars 1710 étendit cette disposition de la Déclaration de 1702 (qui ne concernait que les marchands) à l'égard des gens d'affaire.
(2) C. 4270 — 78 verso — 1°" déc. 1718. — €. 4278 — 200 verso — 11 déc. 1777. — Ibid. 257 — 26 août 1779 — Notons encore deux décisions où l’on signale à la fois et cet édit de 1609 et l’art. rv du titre x1, et la Déclaration de 1702: C. 4277 — 58 verso — 15 déc. 1768. — C. 4280 — 58 verso -— 24 mai 1786.
(3) C. 4278 -- 191 — 14 août 1777. — Et peut-être aussi : C 4279 — 89 — 5 juillet 1781.—Voir encore Toubeau. ({nstitutions consulaires », liv. 3, t. 12, ch. 3, p. 730. Il cite entre autres références un arrêt du 9 juia 1578. — Voir encore dans ce sens : L'art. xur du Règlement fait pour la ville de Lyon. Savary. Parère xxxix, p. 311, édit.1749,où il dit que pour les lettres et billets de change échus qui ont été payés en argent comptant peu avant la faillite, ceux qui ont reçu le payement ne sauraient être tenus du rapport.
(4) C. 4272 — 123 — 24 déc. 1733. s
(5) GC. 4274 — 4 — 5 avril 1742. — Voir encore : C. 4272 — 110 — 25 juin 1733.
n'avait rien à se reprocher en effet, et le montant de ses achats constituait une contre valeur dans l'actif du failli.
SECTION II