LA MASSE DE LA FAILLITE. — LES CRÉANCIERS
$ I. — La masse. — Toutes les mesures précédentes avaient pour but, avons-nous dit, de sauvegarder les droits des créanciers, l'actif du failli constituant leur gage naturel; cet actif formait une masse sur laquelle ils allaient exercer leurs droits (1).
A propos de la constitution de la masse de la faillite, nous avons trouvé un certain nombre de parères, sans grand intérêt du reste pour la plupart. Ils nous apprennent cependant que lorsqu'un créancier avait réussi à se faire payer par le failli, enfui sans avoir déposé son bilan, il était en droit de conserver le paiement et de ne rien rapporter à la masse (2): la faillite étant ouverte du jour de la disparition du négociant qui ne pouvait plus faire face à ses affaires, cette solution de la Chambre est donc, par suite, assez singulière.
Des décisions relatives à notre sujet résulte encore que le montant d’un billet de loterie perçu par un banquier quatre jours avant la faillite, devait entrer dans l'actif de la masse (3) ; qu'un commanditaire qui s'était retiré d'une Société, n'était point tenu, en cas de faillite de ses anciens associés, de rapporter sa part (4), la dissolution eût-elle été tenue cachée. IT n'y avait pas non plus lieu à rapport toutes les fois que la compensation pouvait être valablement invoquée (5).
(1) Les dettes d’un commerçant failli qu'il avait contractées pour “meet devaient entrer dans son passif. — C. 4278 — 240 — 25 février
(2) C. 4274 -- 152 verso — 14 août 1748.
(3) C. 4273 — 83 verso — 11 juin 1739.
(4) C. 4277 — 177 verso — 17 juin 1772.
(5) Les parères qui traitent de la compensation en matière de faillite, ne sont guère que des solutions d'espèces ; par suite il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, d’en tirer quelques principes géné-