CHAPITRE II, — DES FAILLITES
Si un créancier chirographaire avait fait opposition sur des débiteurs du failli, et arrêté de la sorte une somme beaucoup plus forte que le montant de sa créance qui n'était point privilégiée, les syndics étaient en droit de le faire se désister de ses oppositions pour concourir au marc la livre (1).
$ IT. — Les créanciers. — Lorsqu'un négociant tombait en faillite, ses créanciers s’assemblaient et nommaient les syndics (2). Ces syndics faisaient procéder à la levée des scellés (au cas où on les avait apposés), à l'inventaire des biens, registres et papiers du débiteur ; ils examinaient également l’état qui leur était présenté, faisaient vendre les marchandises et autres effets du failli, s'occupaient du recouvrement des dettes : en un mot prenaient toutes mesures utiles aux intérêts des créanciers.
C'est à la pluralité des voix que les résolutions étaient adoptées (3). Les trois-quarts des Voix l'emportaient (4),
raux. Aussi nous bornerons-nous à ciler les décisions concernant ce point parliculier :
C: 4274 — 8kverso — 21 avril 1746. — Ibid. 172 — 14 août 1749. — C. 4275 — 40 verso — 29 avril 1751. — Ibid. 52 verso — 29 juillel 1791. — "Ibid. 73 —" 13 avril 1952, — Ibid. 98 — 16 mai 1753. — Ibid. 133 verso — 22 mai 1754. — Ibid. 160 verso -— 11 mars 1756. — Ibid.
185 verso — 30 septembre 1756. — C. 4277 — 89 — 26 mai 1769. — Ibid. 236 verso — 29 juillet 1773. - C. 4273 - [1 — 27 janvier 1774. — Ibid. 189 — 17 juillet 1777. — Ibid. 211 — 21 mai 1778. -- C. 4279 — 33 - 16 novembre 1780. — Ibid. 67 — 3 février 1781. — [bid. 71 — 8 mars 1781. — Ibid. 166 verso — 30 janvier 1783. — 1bid. 196 verso — 17 juillel 1783. — Ibid. 197 — même dale. -— Ibid. 226 — 29 novembre 1783. — Ibid. 252 — 26 février 1784. — C. 4280 — 79 — 14 décembre 1786.
(1) C. 4278 — 175 avril 1777.
Nous signalerons encore quelques parères sur la masse de Ia faillile : C. 4272 — 8 — 17 août 1730. - C. 4273 — 56 —.8 août 1737. — C. 4274 — 146 — 18 juillet 1748. — C. 4275 — 50 verso - 15 juillet 1751. — Ibid. 133 — 16 mai 1754 — C. 4276 — 21 verso — 20 avril 1753. — C. 4277 — 68 verso — 13 avril 1769. —- C. 4279 — 148 verso — 21 nov. 1782. — C. 4280 -- 149 verso -- 29 avril 1790.
(2) Sur une reddition de comptes de syndies, voir : C. 427) — 67 verso — 1°" mars 1781.
(3) « Les résolutions prises dans lassemblée des créanciers à » Ja pluralité des voix pour le recouvrement des effets ou lac- » quit des dettes... » Art. v. Lilre xr. Ord. 1673.
Sur les condilions requises pour figurer comme créancier, voir les Déclarations du 11 iaune 1716 et du 5 août 172 de (on devail jurer que les créances élaient son bien personnel et légil limement dues en entier). La Déclaration du 13 septembre 1739 exigeail la comparuen personne.
(4) Art. vi. ibid.
et ce n'étaient point les trois-quarts en nombre, mais les trois-quarts en somme (1).
La minorité du quart ne pouvait rien contre la majorité, et l'homologation des décisions prises pouvait quand même être demandée en justice comme si tous les créanciers les avaient signées (2). Et cette homologation (3) se faisait non pas devant les juge-consuls (4), mais devant les juges ordinaires (5).
Parmi ceux qui pouvaient prétendre avoir quelques droits sur l'actif de la faillite, il ne fallait point compter les créanciers personnels du négociant failli, comme le dit un parère dans une formule concise et claire : « Les créanciers sociaux ont seuls droit aux répartitions des rentrées des débiteurs du corps social » (6). Cette solution avait déjà du reste été consacrée par deux autres parères (7).
(1) Voir supra, p. 112, note (7).— Savary nous apprend qu'avant l'Ordonnance de 1673 il y avait nombre de difficultés pour savoir ce qu'il fallait entendre par majorilé. D’après Mareschal la double majorité élait nécessaire, mais très souvent on se contentait de la majorité par tête (arrêt du 18 mai 1667). A. N. Y. 16770.
(2) Art. vir, ibid:
(3) A propos de l’homologation, signalons un parère dans lequel on demandait si les trois quarts des créanciers, dont la plus grande partie n'avait pas la contrainte par corps, pouvaient faire la loi au petit nombre qui avaient exercé la contrainte à l'égard du failli. La Chambre de Guienne répondit que les trois quarts des créanciers pouvaient concourir à l’'homologalion, la distinction entre les créanciers ayant la contrainte par corps el ceux qui ne l'avaient pas, ne se lrouvant établie par aucune ordonnance. C. 4274 — 49 — 26 nov. 1744.
-(4) Les juge-consuls eurent cependant celle connaissance : Par une Déclaration du 10 juin 1715 qui leur accordail ce droit jusqu’au 1°" janvier 1716; par une seconde Déclaration du 7 décembre 1715 qui prorogea celle compétence jusqu'au 1° juillet 1716 ; puis par d’autres Déclaralions successives ce fut prorogé jusqu'en 1732. Alors une dernière Déclaration du 5 août «accorda le même droit aux consuls jusqu’au Le" septembre 1733, date à laquelle la connaissance revint aux Juges ordinañes. Un arrêt du Parlement du 31 août 1744, rendu en faveur des officiers de la Prévôlé d'Orléans contre les juge-consuls de la ville interdil même à ces derniers celle connaissance d’une façon absolue.
() Voir en ce sens un arrêt du 27 mars 1702, rapporté dans Savary, op. cil., &. 1, Liv. 4, ch. 4, p. 683, et un arrêt du 7 août 1698, rapporté dans le Journal des Audiences, tome 5.
(6) C. 4280 — 156 — 5 janvier 1791. Le Parlement de Paris, par un arrêt en dale du 2 janvier 1677 (rapporté dans le Journal des Audiences, Lome 3) décida que les femmes des associés ne pouvaient être préférées aux créanciers de la Sociélé sur les effets de cette Société.
(7) G. 4277 - 30 — 1°" juin 1768. — Ibid. 218 verso — 22 avril 1773.
A propos des créanciers dans une faillite signalons un parére d’après lequel un intéressé dans un envoi avait droit de réclamer sa part au