DU CONCORDAT
Le droit statutaire italien créa le concordat de faillite en s'inspirant d’une solution du droit romain (1). L'institution nouvelle se répandit partout en Europe : en Allemagne, dès les XIII° et XIV: siècles, c'est admis à Rostock et à Lubeck; à Francfort, dans le statut réformé de 1611 ; de même la loi espagnole du 18 juillet 1590 admit le concordat de la majorité. Et il en fut ainsi en Hollande également (2).
En France le principe de la majorité fut accepté d'abord quand il s’agit de délivrer au débiteur un sauf-conduit, ou de lui consentir un atermoiement. Ce n’est guère qu'aux XVI°et XVII: siècles que le concordat se généralisa.
Mais arrivons aux parères :
Des délibérations de l'assemblée des créanciers résultait le plus souvent, pour ainsi dire toujours, des mesures de faveur pour le failli ; et à ce propos nous avons un certain nombre de décisions à signaler.
D'abord lorsqu'un créancier avait accepté un concordat, il ne pouvait plus se refuser à subir les conséquences qui en résultaient (3). Lorsque des créanciers avaient reçu du failii des sommes au-delà de ce qui était porté dans le concordat « et avant le temps réglé par iceluy », ils devaient le rapport à la masse du surplus qui était alors distribué au sol la livre aux anciens et aux nouveaux créanciers (4). Dans le même sens un parère décida qu'un créancier, signataire d'un concordat, ne pouvait, par suite
cas de faillite du principal intéressé, à un des créanciers de ce dernier, quand bien même n’aurait-il fait connaître son intérêt que quelque temps après la faillite déclarée. C. 4277 — 21 — 3 mars 1763. Voir encore sur les créanciers :
C. 4272 = 7 — 3 août 1720. — C. 4273 — 102 — 4 août 1749.— C. 4277 115 verso — 9 août 1770. - C. 4278 — 38 — 1° fuin 1774. — C. 428) — 129 verso — 15 janvier 1789. — Ibid. 25 verso — 25 mai 1785.
(1) H s'agissait d’un concordat de succession. - CF. Aohler. Aperçu historique (ann. de droit commercial, 1891, 2 p., p. 149, note 5).
(2) Dans lOrdonnance d'Amsterdam du 13 septembre 1569.
(3) C. 4280 — 114 — 21 fév. 1788.
(4) C. 4270 — 39 verso — 21 janv. 1717.
d'un marché, recevoir le montant en entier de sa créance sur le failli (1).
Un créancier chirographaire (2) pour n'avoir pas été porté dans un bilan, ne pouvait demander au failli d'être payé « en plein et non conformément au concordat signé par la majeure partie des créanciers et homologué aux formes ordinaires » (3).
Au cas où un négociant achetait des marchandises à livrer avant sa faillite, le concordat l'empêchait d'exiger la remise des marchandises (4), et le fait par un marchand de tenir son concordat caché, le rendait coupable de banqueroute (5). Enfin dit un parère (6), la faillite « fait un homme nouveau qui se libère en payant le montant de son concordat et qui n’est tenu d'aucune autre obligation » (7).
Remarque : D'après l’art.ix « Les deniers comptfans ef » ceux/qui procèderont de la vente des meubles et des » effets mobiliers, seront mis ès mains de ceux qui seront » nomimez par les créanciers à la pluralité des voix et ne » pourront estre revendiquez bar les receveurs des consi- » gnations, greffiers, notaires, huissiers, Sergens ou au- » tres personnes publiques ; ni pris sur iceux aucun droit » par eux ou les dépositaires à peine de concussion.….»
Il convient, à ce sujet, de signaler deux décisions confirmatives de ce texte... « En Guyenne l'usage l'exige, (lapplication de l'art. 1X)., ainsi qu'il appert de ce fait que Lamarque, receveur des Consignations d'Agen, fut débouté
(1) C. 4274 — 144 verso — 11 juillet 1748. -- Voir cependant : C. 4278
— 88 verso — 1er juin 1779.
(2) C. 4271 — 153 verso — 8 juillet 1728.-- Dans le même sens : C. 4275 — 56 — 2 déc. 1751.
(3) Une ordonnance du 12 mars 1678, rendue au Châtelet de Paris sur la réquisilion du Procureur du Roi, réglait la manière dont ces sorles d'homologalions devaient être poursuivies en justice.
(4) C. 4280 — 89 — 24 mai 1787.
(5) C. 4277 — 129 verso — 21 février 1771.
(6) C. 4413 — 35 — 24 mai 1787.
(7) Quant aux parères qui restent à mentionner, ils sont si peu importants que nous les citerons sans plus :
C. 4270 — 40 verso — 14 janvier 1717. -- C, 4271 — 66 — 7 février 1726. - C. 4275 — 111 verso — 15 nov. 1753. — C. 4276 — 40 verso — 23 nov. 1758. Ibid. 131 verso — 31 juillet 1760 — C. 4277 — 26 verso
— 28 avril 1768. — C. 4278 — 239 verso — 25 fév. 1779. — C. 4280 — 46 verso — 7 déc. 1785.