CHAPITRE I1 —— DES FAILLITES
d'une semblable demande par le Séneschal de ladite ville, le 18 juillet 1705 ; ayant fait appel au Parlement de Bordeaux (29 mai 1707) cet appel fut mis à néant » (1).
Créanciers hypothécaires. — Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne pouvaient « éfre tenus d'entrer ent aucune composition, remise ou atermoyemment » (2) au sujet des sommes pour lesquelles ils avaient privilège ou hypothèque.
Il était cependant quelquefois utile pour les créanciers hypothécaires d'entrer dans le concordat, surtout pour les créanciers hypothécaires qui arrivaient les derniers : les chirographaires ne manquaient pas en effet de faire des chicanes, et il y avait des frais ; d’ailleurs les biens immobiliers se vendaient à vil prix par suite de la situation dans laquelle on se trouvait, si bien que «le feu étant partout » les derniers venus des créanciers hypothécaires perdaient tout espoir de rien toucher.
Puisque l'occasion de parler de l'hypothèque en matière de faillite se présente, nous allons mentionner quelques décisions sur cette question.
Dans un mémoire (3) on demandait si un créancier avait une hypothèque (4) et pouvait former aveu sur des étoffes déjà entamées mais où se trouvaient encore sa marque et son numéro : la Chambre répondit par l’affirmative ; il n'était point nécessaire que les pièces fussent intactes, le numéro et la marque suffisaient pour les indentifier. De même un créancier fut déclaré « fondé en privilège et hypothèque » sur des effets « qu'il avait ès mains » et qui appartenaient à un failli son débiteur (5). Par contre il fut décidé (6) qu’un négociant qui avait envoyé des
(1) C. 4270 — 32 verso — 10 sept. 1716. -— Ibid. — 33 verso - même date.
(2) Art. vur. Ibid. Citons à ce sujet un parère : (C. 4278 — 183 — 3 juillet 1777) dans lequel il est déclaré entre autres choses «que le mobilier est susceptible d’hypothèque dans le Parlement de Pau ».
(3) C. 4270 — 52 — 28 mai 1717.
(4) En réalité c'était plutôt un droit de suite qu'une hypothèque.
(5) Cf. C. 4270 — 46 — 1er avril 1717. — Ibid. — 57 — 2 juillet 1717.
(6) C. 4270 — 64 — 13 janv. 1718. — Même solution: Ibid. 48 verso — 1° avril 1717.
Sur la même question : Ibid. 69 -- 23 juin 1718.
marchandises à diverses époques à un autre marchand tombé ensuite en faillite sans s'être entièrement libéré, n'avait sur les premiers envois existant encore en nature, mais soldés, aucun droit privilégié ou hypothécaire pour les dernières expéditions qui étaient dues, mais qu'on avait aliénées. Le créancier d’un failli pour avances faites en vue d'opérations déterminées qui n'avaient pas été exécutées, ne pouvait non plus prétendre à aucune préférence vis-à-vis de ses co-créanciers (1).
Une sentence contre le failli emportait en principe hypothèque (2). Mais la sentence ne produisait pas cet effet si elle était obtenue après la faillite (3). Il en eût été autrement si la condamnation intervenait antérieurement à la déclaration à la Bourse du dérangement du failli « pourvu qu'elle eût été obtenue dans le délay prescrit par l'Ordonnance » (4). Quant aux créanciers qui pouvaient réclamer la faveur de l’hypothèque c'étaient ceux qui avaient obtenu des condamnations contre le failli dix jours avant celui de la saisie générale sur ses biens par un créancier diligent ou de l'obtention de l'arrêt de surséance (5), et les lettres de répit ne nuisaient point à un jugement prononcé ni ne détruisaient l'hypothèque qui en résultait (6).
Une question : de quand datait, à Bordeaux, l'hypothèque ? Du jour de la sentence qui ordonnait « le réassigné » ou du jour de la condamnation ? Du jour de « l’'appointement du réassigné », répond un parère (7).
(1) C. 4274 — 78 verso — 10 mars 1746.
(2) C. 4275 — 187 — 25 nov. 1756. — Cf. encore à ce sujet : C. 4278 — 18 — 3 mars 1774.
(3) C. 4275 — 120 — 10 janvier 1754.
(4) C. 4279 — 52 verso — 14 déc. 1780.
(D) C. 4279 — 59 — 18 janvier 1781.
(6) C. 4279 — 201 verso — 17 juillet 1783.
(7) C. 4278 — 204 — 15 janv. 1778. — Cf. encore sur les hypothèques : C. 4270 — 87 - 9 juin 1719 (il s'agissait de savoir quelle hypothèque
devait êlre préférée : ou celle fondée « sur un simple transport sur le produit de certains effets, fait par le débiteur à certains créanciers », ou celle fondée sur une obligation passée devant notaire, antérieure à ce transport el en vertu de laquelle les effets se trouvaient affectés spé- EU) -— OC. 4278 — 127 — 18 avril 1776. — C. 4280 — 151 — 27 mai Nous signalerons aussi un certain nombre de décisions sur les privilèges en malière de faillite : C, 4277 — 135 verso — 6 juin 1771. —