CHAPITRE I, —— DES FAILLITES
De la Réhabilitation du failli (1). — Les commerçants faillis ne pouvaient être « réhabilitez en leur réputation et bonne renommée » qu'autant qu'ils avaient restitué à leurs créanciers tout ce qu'ils leur pouvaient avoir fait perdre. Cela dénotait bien de la part du failli la bonne foi la plus sincère et montrait que s’il avait dû, un moment, renoncer à remplir ses engagements, c'était uniquement par suite de la mauvaise fortune et non point en vue de s'enrichir malicieusement aux dépens d'autrui.
Le négociant qui désintéressait ainsi tous ceux à qui il avait causé des pertes, se trouvait réhabilité en fait. Mais ce n'était pas suffisant. Il lui fallait obtenir la réhabilitation de droit, et, pour cela, demander au roi des lettres de réhabilitation qui « le relevaient des rigueurs de l'Ordonnance » et le « rétablissaient en sa bonne fame et renommée, trafic et commerce » (2). Pour obtenir ces lettres de réhabilitation, le failli devait attacher sous le contre-scel des lettres qu'il présentait au sceau :
a) Une copie de l'état par lui certifiée de ses effets et dettes passives « qu'il aura mis au greffe avant l'obtention des lettres de répit ou le jugement portant en sa faveur des dépenses générales ».
C. 4278 — 48 — 21 juillet 1774. — C. 4279 — 89 — 26 avril 1781. — C. 4280 — 157 — 24 fév. 1791.
Notons enfin un parère (C. 4278 — 205 -— 22 janv. 1778) d’après lequel un courtier n’avail aucun droit de préférence pour le montant de ses courlages et pour les débours qu’il avait faits à raison de marchandises dont il procurait l'achat.
La Banqueroute. -- Les derniers articles de notre lifre sont relatifs à la banqueroule ainsi que nous l'avons déjà signalé (p. 198 note 2 in fine). Nous avons eu l’occasion de les ciler au cours de notre élude (p- 113, note 5 — p. 102, note 2), nous n’y reviendrons pas. D'ailleurs nous n'avons trouvé qu’un seul parère sans intérêt (C. 4277 — 58 verso, 5° — 15 déc. 1768), se rapportant à l’art. xx ainsi conçu :
« Ceux qui ont aïdé ou favorisé la bänqueroute frauduleuse en » divertissant les effets, acceptant des transports, ventes ou do- » nations simulées, et qu'ils scauront estre en fraude des créan- » ciers ou se déclarant créancier ne l’élant pas ou pour plus » grande somme que celle qui leur estoit deüe, seront condam- » nez en quinze cents livres d'amende el au double de ce qu'ils » auront diverti ou trop demandé au profit des créanciers ».
(1) Pour la réhabilitation dans notre Code voir les art. 604 à 614. C. Com. modifiés par les lois du 30 déc. 1903 et du 23 mars 1908.
Sur la réhabilitation : C. 4278 — 103 — 29 nov. 177».
(2) Voir dans Savary, op. cit, liv.1v, ch. v., p. 693 à 700, des formules de lettres de réhabilitation.
b) Les quittances (originales si elles étaient sous-seing privé, ou des copies collationnées, au cas de quittances notariées) faisant mention de l’entier paiement.
Ces lettres, une fois scellées, on devait en obtenir homologation en justice, soit au Parlement, soit par-devant le Juge Royal auquel elles étaient adressées (1).
SECTION IV