CHAPITRE II, —— DES FAILLITES
chargé son commissionnaire de lui acheter des marchandises et de s’en prévaloir sur une personne déterminée : le commissionnaire avait obéi. La personne sur laquelle il devait se prévaloir du montant de lachat prétendait avoir un droit de suite sur les marchandises. La Chambre décida qu'il n’en était rien et que ce droit de suite n’appartenait «qu'au vendeur de la chose et non à un tiers » (1).
Si le failli cependant avait été de bonne foi dans la vente par lui faite de marchandises non payées dans les dix jours précédant la faillite, le vendeur, au cas où le tiers acheteur eût donné des effets en paiement au failli, n'était pas fondé à les réclamer à la masse (2). A fortiori il ne pouvait prétendre récupérer ses marchandises chez les tiers acheteurs à qui elles avaient été cédées quinze jours et plus avant le dépôt du bilan, alors même qu'elles s'y fussent trouvées encore en nature (3). Le vendeur non payé n'aurait pas été davantage en droit, son acheteur étant tombé en faillite, de faire opposition sur les marchandises vendues et déjà chargées dans un navire, au cas où le failli avait remis le connaissement à un tiers qui s'était libéré en versant le montant du prix (4). Si le vendeur en effet était fondé à suivre ses marchandises alors même qu’elles avaient été vendues (5), il ne pouvait invoquer son droit si le tiers entre les mains duquel elles étaient passées les avait payées (6). Le cas était différent s'il retrouvait sa marchandise en possession d'un des créanciers de son
(1) Voir encore une décision qui semblerait confirmer que le vendeur seul avait le droit de réclamer les marchandises à la masse : C. 4275 — 119 — 10 janv. 1754.
(2) C. 4277 — 184, 1° — 19 nov. 1772.
(3) Ibid.
(4) C. 4279 — 223 — 4 sepl. 1783 — à rapprocher de ce que nous avons déjà dit à propos de la masse. Supra p. 115. Voir aussi une espèce qui déclare la masse mal fondée à réclamer des marchandises encore en nature, dont le failli a cédé le connaissemeutl à un de ses créanciers : C. 4279 = 89 — 5 juillet 1781.
(5) C. 4275 — 95 — 5 avril 1753. Voir encore : C. 4274 — 153 — 14 août 1748.-- C. 4275 — 21 — 19 nov. 1750. — C. 4276 — 133 verso — 7 août 1760. k et
(6) C. 4274 — 60 — 29 avril 174. Voir aussi à propos du droit de suite sur des effets passés en mains lierces : C- 4274 — 83 — 31 mars
acheteur failli « car, dit la Chambre, les marchandises n'ont changé que de lieu et non de mains » (1).
Pour que le vendeur réclamât ce qu'il avait fourni, il fallait que les produits livrés n’eussent pas changé de nature (2). La Chambre de Guienne décida cependant qu'un fournisseur de matière première à un raffineur avait un droit de suite et un privilège sur ces matières premières, alors même qu'elles étaient raffinées et changées en sucre (5).
Le vendeur pouvait exercer son droit de suite alors même que les marchandises ne se trouvaient plus sous cordes ni emballées, mais «répandues dans sa boutique, pourvu qu'il justifiât son aveu par ses factures, sa marque, ses numéros » (4). Il n'était même pas nécessaire que les marques fussent encore aux marchandises (les créanciers du failli pouvaient les avoir ôtées) pourvu qu'il prouvât, par ailleurs, l'identité des ballots ou des caisses (5). Et même si l'acheteur de mauvaise foi avait déballé les marchandises depuis sa faillite, le vendeur était néanmoins fondé à exercer son droit de suite (6).
Bien entendu le vendeur qui réclamait les marchandises dont il n'avait pas été payé, devait faire compte à la masse de leur fret, des droits d'entrée et de tous autres frais (7).
(1) C. 4271 — 185 - 17 mai 1730.
(2) CG. 4289 — 80 — 11 janv. 1787 (il s'agissait de peaux qui avaient
élé mises Caux aprets ». Ce parère est répélé : C. 4413 — 34. Voir encore : C. 4274 — 42 verso — 21 mai 1744.
(3) C. 4275 — 95 verso — 12 avril 1753. Un parère reconnut égale-
ment le droit de suite à des créanciers d'une Société en faillite pour des sucres bruts el terrés fournis, sur le prix d'estimation des sucres fabriqués où à fabriquer dans la raflinerie : C. 4278 — 196 verso — 20 nov.
(4) C. 4271 — 48 verso — 14 juin 1725. El encore : C. 4270 — 26 — 4 juin 1716. Voir supra p. 121, notes 3 et 4.
(©) C. 4273 — 86 — 16 juillet 1739.
(6) C. 4273 — 79 — 26 fév. 1739.
(7) C. 4276 — 105 — 6 mars 1760. Cf. infra : « Le droit de suite dans la vente commerciale ».
Nous signalerons encore un certain nombre de parères peu impor-
Lants relatifs aux droits de suite en matière de faillite : C. 4272 — 125 verso — 28 janv. 1734. — C. 4274 — 1 verso — 15 fèvrier 1742. — C. 4275 — 117 — 6 décembre 1753. (Cette espèce fut présentée à
nouveau à la Chambre le 16 janvier 1755 : Ibid. 146 verso). —