CHAPITRE II, — DES FAILLITES
® S IL — Du droit de revendication. — Du droit de suite nous rapprocherons le droit de revendication. On ne saurait en effet les séparer : au point qu'en lisant les parères qu'y s'y réfèrent on croit relire ceux que nous avons déjà vus à propos du droit de suite.
Quelles conditions devaient remplir les fournisseurs pour pouvoir réclamer valablement leurs effets dans une faillite ? I] fallait que les marchandises fussent « pointées à leurs numéros et plombs » (1). Il était de toute nécessité de justifier l'identité de la marchandise (2) ; et cette identité établie, la revendication pouvait être admise même si les effets étaient marqués différemment (3).
Le vendeur non payé pouvait revendiquer ses marchandises en nature, eussent-elles été envoyées par l'acheteur failli à un correspondant qui n’était pas son créancier (4) : seul le commissionnaire nanti de la marchandise (et pour laquelle il se trouvait en avance) aurait eu qualité pour en disputer la propriété au vendeur (5). Et même si les avances du commissionnaire étaient antérieures à la livraison des marchandises, elles ne faisaient pas obstacle à la revendication des vendeurs (6), et, au cas où ceux-ci avaient reçu en contre-partie une traite tirée sur l'acheteur, les créanciers de cet acheteur failli n'étaient point fondés à s'opposer à la revendication sous prétexte que les marchandises se trouvaient soldées par l'acceptation de l'acheteur au bas de la lettre de change (7). Dans le même esprit un
Ibid. 149 — 6 mars 1755. — Ibid. 153 verso — 24 juilllet 1755. — Ibid. 232 verso — 1°" septembre 1757. — C. 4276 — 181 verso — 26 nov. 1761. — C. 4278 — 60 verso — 17 nov. 1774. — Ibid. 252 — 1°" juillet 1779. -- C. 4280 — 83 — 1°" mars 1787. — Ibid. 139 verso — 16 juillet 1789.
(1) C. 4278 — 256 verso — 26 août 1779.
(2) C. 4277 — 162 verso — 20 février 1772. — C. 4278 — 125 — 18 avril 1776. — C. 4279 — 270 — 22 avril 1784.
(3) C. 4274 — 12 verso — 14 juin 1742.
(4) C. 4274 —- 38 verso — 21 nov. 1743.
(5) GC. 4277 — 6 — 20 août 1767. Dans le même sens : Ibid. 14 verso — 17 déc. 1767.
(6) C. 4277 — 8 verso — 19 nov. 1767. Voir encore sur un cas de revendication de vins que le commissionnaire du vendeur avait cédés : C. 4278 — 125 verso — 18 avril 1776.
(7) A ce sujet: C. 4278 - 178 verso — 19 juin 1777. — El encore : C. 4278 — 182 — même date.
autre parère décidait que le vendeur qui avait reçu des billets à ordre de son acheteur, ne pouvait se voir opposer une prétendue novation à son droit de revendication par
suite de la réception de ces billets, l'acheteur venant à tomber en faillite (1).
(1) C. 4278 — 236 — 28 janvier 1779.
Nous signalerons encore sur cette question de la revendicalion : C. 4272 — 168 — 20 janvier 1735. — C. 4274 — 160 — 16 janvier 1749 — C. 4277 — 111 — 23 juin 1770. — C. 4278 — 167 — 6 mars 1777. — Cf. Savary, op. cit. livre 1v, ch. un, p. 652 à 654, un avis sur une deminde en revendication de marchandises vendues par un failli.
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