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CHAPITRE 1, —— D3 LA VENTE COMMERCIALE

ne donnait pas davantage un droit de propriété quelconque au préjudice du vendeur (1) ; c'était d'autant plus équitable que, d'après la Chambre de Guienne, « chacun était libre de marquer les balles qu'il avait en sa possession des marques qu'il jugeait à propos » (2). Quant à la marchandise vendue, elle demeurait la propriété du vendeur s'il n'en avait pas été payé, l'acheteur aurait-il versé le montant de l'achat à son commissionnaire (3).

S I. De la vente. — Le contrat de vente est un contrat par lequel un des contractants — le vendeur — s'oblige envers l’autre — l'acheteur — à lui faire avoir, à titre de propriétaire, une chose pour le prix d’une somme d'argent que cet acheteur s’oblige, en retour, à lui payer.

Validité. Nullité de la vente. — Sur la validité et la nullité de la vente, nous avons rencontré un certain nombre de décisions. Nous allons tout d’abord les examiner.

a) Validité. — Etaient réputées vendues, appartenir à l'acheteur qui, par suite, pouvait être débité sur les livres du vendeur, les marchandises agréées, dont le prix était fixé, et qui avaient été mises à part (4) ; de même si, entre deux négociants un contrat était passé par lequel l'un d'eux s'engageait à fournir à l’autre toute sa production — du papier en l'espèce — en se réservant seulement le droit d'en vendre une quantité déterminée (5). L'acheteur qui avait accepté deux envois à lui faits tardivement, ne pouvait en refuser un troisième perdu avec le navire qui le portait, sous prétexte de retard : la vente était

(1) C. 4267 — 133 — 26 avril 1708.

(2) C. 4273 — 55 — 31 juillet 1737.

(3) C. 4280 — 26 verso — 9 juin 1785. — Ibid. 43 verso — 24 nov. 1785. Voir encore : C. 4273 — 84 — 11 juin 1739.

Nous citerons simplement les autres parères ayant trait à la propriété des marchandises : C. 4273 — 85 verso — 9 juillet 1739. — C. 4274 — 147 verso — 18 juillet 1748. — C. 4275 — 128 — 24 janvier 1754. — Ibid. 136 verso — 18 juillet 1754. — C. 4280 — 159 — 2% mars 1791 : sur un cas de propriété d’assignats. Cf. encore au sujet d'assignats C. 4280 — 159 — 17 mars 1791. — Ibid. 161 verso — 27 avril 1791.

(4) G. 4271 — 17 — 31 août 1724.

(5) C. 4275 — 223 — 14 juillet 1757. Au cas où cette quantité venait à être dépassée, le contrat n’en demeurait pas moins valable si le contractant en défaut dédommageait l’autre partie.

valable (1} Le vendeur n'était pas davantage responsable d’une diminution des cours de la marchandise, si l'acheteur lui avait envoyé un contre-ordre tardif (2). Le marché était encore réputé valable bien que l'acheteur — qui avait d'ailleurs payé les marchandises achetées — prétendit — mais quatre mois après la vente — que la qualité paï lui réclamée ne lui avait pas été fournie (3). Une vente à livrer (4) enfin, étant convenue avec livraison à une époque déterminée ou plus tôt au cas d'arrivée du bâtiment portant les marchandises, si, par suite de la maladie du capitaine, le navire revenait à son port de départ, l'acheteur pouvait être contraint par le vendeur, à l'échéance extrême fixée pour la livraison, de résilier ou « d'exécuter le traité à l'arrivée du vaisseau » :51.

b) Nullité. Etait nulle la négociation d'actions qui «auraient augmenté considérablement à l'insu du cédant, alors que le cessionnaire n’ignorait point ce fait (6) ». Il est vrai que l’on se trouvait alors en présence d’un dol. Si l'une des parties ne remplissait pas les engagements contractés, l’autre était en droit de résilier le marché (7). Un négociant qui avait proposé à un autre, par lettre, des marchandises à un prix déterminé, n'était point tenu d'en opérer la livraison, si ces marchandises augmentaient de valeur par suite de circonstances nouvelles (8). Il y avait encore nullité au cas de fourniture de marchandises d'une provenance autre que celle stipulée — par exemple « des cottons de Smyrne pour des cottons des Isles » (9). Devait

(1) C. 4277 — 124 — 10 janvier 1771. Voir encore sur une résiliation de r1irché en cas de retard. -- Ibid. 200 — 7 janv. 1773.

(2) C. 4277 — 180 — 16 juillet 1772.

(3) C. 4277 — 183 — 12 nov. 1772.

(4) C. 4273 — 14 — 24 févr. 1774. — Voir encore sur une difficullé de ce genre : C. 4277 — 230 — 15 juillel 1773.

() Citons encore, sur la validilé de la vente, les parères suivants : C. 4272 — 81 - 16 mai 1732.— C. 4274 -- 163 — 27 mars 1749 — C. 4276 — 27 15 juin 1758. — C. 4277 — 26 verso — 21 avril 1763. — C. 4278 149 verso — 5 sept. 1776. — C. 4279 — 123 — 7 mars 1782. — Ibid. 259 — X mars 1784.

(6) C. 4270 —- 89 verso — 29 avril 1720.

(7) C. 4272 — 108 verso — 30 avril 1733. Voir encore : C. 4273 — 98 — 9 juin 1740.

(8) C. 4274 — 42 verso — 28 mai 1744.

(9) C. 4275 — 169 verso — 3 juin 1756.

également être annulé « pour défaut d'échange du projet de vente revêtu des signatures respectives » le marché fait sur une dénomination vague (1).

Nous signalerons surtout un parère intéressant, car il concerne spécialement la principale branche du commerce bordelais : On demandait, dans le mémoire, à partir de quel moment des vins étaient réputés vendus. La Chambre répondit : « D'après le Parlement de Bordeaux, les vins sont censés vendus qu'après qu'ils ont été marqués (2).

S II. Zztéressés à un achat, à une vente. — Les parères relatifs à des difficultés entre co-intéressés à un contrat de vente, sont peu importants. Tout au plus nous apprennent-ils qu'un intéressé dans une vente était tenu d'y participer selon les termes de la convention intervenue, alors même que la marchandise se trouvait de mauvaise qualité et qu'il eût contracté le marché, persuadé qu'elle serait « bonne et marchande » : son sort était lié à celui de l'intéressé principal qui lui avait fait les offres (3). Ce n’était peut-être point d’une équité absolue.On ne pouvait, d’autre part, se prétendre intéressé dans une vente que dans les limites du contrat (4) : ainsi intéressé pour fourniture de marchandises bien déterminées, il n'était pas possible, ensuite, de soutenir sa participation à l'opération commerciale pour des effets d’un genre différent. Notons en dernier lieu que si « un intéressé dans une chose commune », qui se vendait publiquement, en devenait adjudicataire, 1l n'était pas dispensé de remplir les conditions de ladjudication par lui signées : « il devait payer le prix suivant les clauses et conditions portées dans le procèsverbal de vente » (5).

(1) C. 4278 — 155 verso -- 12 déc. 1776.

(2) G. 4279 — 95 verso — 2 août 1781. Sur une question de nullité, voir encore : C. 4277 — 62 — 26 janvier 1769.

(3) C. 4278 — 45 verso — 14 juillet 1774.

(4) C. 4278 — 77 verso -— 9 fév. 1775.

(5) C. 4279 — 97 — 9 août 1781. Voir sur une adjudication de sucre : C. 4274 — 67 — 22 juillet 1745. On demandait si les 2°/, de bon poids devaient être déduits du poids fort ou du poids net: sur le nel produit répondit la Chambre.

Citons encore sur les intéressés dans un contrat de vente : C. 4270 — 121 — 26 nov. 1722. — C. 4274 — 107 — 26 janv. 1747. — Ihid. 112 —

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