‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 49 sur 253 · OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR

$ L Obligations du vendeur. — Le vendeur devait livrer la chose vendue, en qualité, poids ou quantité convenus.

*a) Livraison. — Cette livraison devait s'opérer à l’époque fixée. Pour qu'il y eût délivrance il suffisait que d’une manière quelconque les choses vendues fussent mises à la disposition de l'acheteur (1). ;

Par contre l'acheteur était en droit d'exiger la remise des marchandises à lui vendues, alors même « qu'il n'y avait point de police », si la vente avait été consentie en présence de témoins, et si le vendeur avait reçu de l'acheteur le denier à Dieu (2). Si un vendeur avait promis de céder des marchandises payables à terme en papier à sa satisfaction, il eût été en droit de refuser de faire la livraison, au cas où l'acheteur voulait fournir de son propre papier que le vendeur « ne trouvait point à sa satisfaction » (3). Lorsque deux parties s'étaient engagées, l'une à demander des marchandises, l’autre à les acheter, celle chargée de la demande, son rôle accompli, n'était nullement responsable vis-à-vis de l'autre, ni passible d'aucun dommage et intérêt, par suite de la non livraison des effets par celui à qui elle s'était adressée (4). Une offre d'achat pour un tiers, de la part d'un négociant, ne l'obligeait pas non plus à la livraison (5).

b) Livraison de la qualité, quantité où poids convenus. — Le vendeur devait livrer des marchandises de la

24 mars 1747. — C. 4277 — 7 — 27 août 1767. C. 4278 -- 44 - 14 juil- Jet 1774. — C. 4280 — 150 — 20 mai 1799. — Ibid. 149 — 15 avril 1790.

(1) Lorsque, dans le voyage, les marchandises vendues venaient à périr, le vendeur se trouvait par la mème délié de son obligalion. - C. 4267 — 340 — 7 déc. 1713. D’aillenrs, en l'espèce, le négociant dont il s’agit n'avait pas pris les risques à sa charge.

(2) C. 4270 — 88 verso -— 25 janvier 1780.

(3) C. 4279 — 204 verso 24 juillet 1783.

(4) C. 4277 — 161 verso — 6 février 1772.

(5) C. 4273 — 274 — 23 déc. 1779.— Voir encore sur des cs de livraison : C. 4275 — 21 verso, 1° — 26 nov. 1750. -- C. 4279 - 8) verso — 26 avril 1781. — Ibid. 150 — 21 nov. 1782.

quantité, du poids (1) et de la qualité convenue (2) : à défaut le vendeur devait bonifier la « moins valeur » (3).

Si la chose vendue avait des vices cachés ou redhibitoires, c'est-à-dire qui la rendaient impropre à l'usage auquel la destinait l'acheteur, ou qui diminuaient tellement cet usage que s’il les avait connus, il n'eût pas contracté le marché ou à un prix inférieur, le vendeur était responsable : l'acheteur avait en effet le choix entre la résiliation et une réfaction.

Un parère (4) pose le principe : « Les lois de France veulent que tout fabricant qui vend des marchandises vicieuses dans leur nature, soit tenu de les reprendre... à moins qu'il n’en ait prévenu l'acheteur en la luy vendant comme deffectueuse ». Et plusieurs autres décisions font des applications de cette règle générale (5). L'acheteur n'aurait pu rien réclamer cependant s'il avait dénaturé les marchandises (6), ou si l’altération était postérieure à la vente (7). Mais si quelque perte fortuite survenait (par exemple des cercles de barrique sautaient), ce n'était plus le vendeur, mais l’acheteur qui supportait le dommage (8).

S I. Obligations de l'acheteur. — L'acheteur était tenu de deux obligations principales : se livrer, c’est-à-dire prendre livraison de la marchandise et payer le prix convenu.

Sur la première question nous ne dirons rien, n'ayant

(1) Sur des difficultés à propos du poids : C. 4272 — 119 — 19 nov. 733. -— C. 4277 — 98 verso — 29 nov. 1769.

(2) Voir à ce sujet cependant: C. 4277 — 146 — 5 sept. 1771.

(3) C. 4278 — 85 verso — 11 mars 1775.

(4) C. 4278 — 220 verso — 26 nov. 1778.

(5) C. 4270 — 52 verso — 4 juin 1717. — C. 4278 — 187 — 3 juillet 1777. — Ibid. 199 verso — 14 août 1777. — C. 4280 — SI bis verso — 1e" fév. 1787. — Ibid. 101 — 15 nov. 1787.

(6) C. 4270 — 52 verso — 4 juin 1717, précilé.

(7) C. 4278 — 124 -- 21 mars 1776.

(8) C. 4274 — 154 — 5 sept. 1748. — Voir encore sur une perte dont l'acheteur fut déclaré responsable : GC. 4273 — 23 — 9 mai 1736. — Nous signalerons un parère sans intérêt au sujet des frais de la vente : C. 4280 - 45 — 24 nov. 1785. Quant aux droits de consommation sur des marchandises exotiques -- des cafés en l'espèce -- ils étaient à la charge de l'acheteur si cel acheteur les avait fait entrer dans le royaume, ou s'il les deslinail à y êlre consommés : .C. 4280 — 84 verso — 29 mars 1787.

Page 1