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CHAPITRE 1. — DE LA VENTE COMMERCIALE

trouvé aucune espèce se reférant à la matière. La seconde va nous retenir quelques instants.

Payement du prix. — Le moment du paiement variait suivant la nature de la vente :

S'il s'agissait d’une vente au comptant, le prix devait, en principe, être versé lors de la livraison ;

S'il s'agissait au contraire d'une vente à crédit, l'époque du paiement était retardée d’après les conventions des parties. L'acheteur à crédit pouvait cependant s'acquitter avant le terme stipulé, car ce terme était présumé en sa faveur. Et dans ce cas, généralement, le vendeur accordait à l'acheteur une remise appelée « intérêt du prompt payement ». À ce propos nous mentionnerons un parère (1) dans lequel on demandait à la Chambre si un vendeur était fondé à ne tenir compte de cet intérêt de prompt paiement dans une vente à terme «qu'à compter du moment où les payements avaient été faits en espèces ou en effets ». Et les Conseillers répondirent « à compter du moment où les payements ont été faits en espèces et depuis l'échéance des effets ». Quant au prix des imarchandises, il était fixé par la convention des parties, naturellement (2). Mais si un nouvel achat avait été fait sans conventions spéciales, le prix payé dans une opération précédente n'aurait pu être invoqué par l'acheteur, au cas où le cours des marchandises acquises venait à augmenter : c'était le prix du jour de la livraison qui était dû (3). Un certificat, donné en présence du juge, pouvait également servir de base à une évalution du prix de vente (4).

Le vendeur était donc en droit, soit dès la livraison — au cas de vente au comptant — soit à l'échéance du

(1) C. 4280 — 104 — 6 déc. 1787.

(2) Voir à ce sujet : C. 4272 — 166 verso — 13 janv. 1735. -— C. 4280 149 verso — 29 avril 1790.

. 4278 — 86 verso — 18 mai 1775.

. 4280 — 153 — 9 sept. 1790. -- Voir encore sur une fixation du prix : C. 4274 -— 186 verso - 26 fév. 1750.

Nous signalerons enfin, sur des difficultés relalives à un prix de vente, les parères suivants : C. 4274 -— 189 - 11 déc. 1749. — C. 4276 47 verso - 23 nov. 1758. — Ibid. 165 - 25 juin 1761. — C. 4273 - 82 — 6 avril 1775. — Ibid. 271 verso — 16 déc. 1779. — C. 428) 113 — 17 avril 1788. — Ibid. 131 — 26 fév. 1789.

délai convenu — au cas de vente à terme — de réclamer le montant de ses marchandises à l'acheteur. Mais était-il fondé à réclamer ce montant si l'acheteur justifiait par ses livres avoir payé les marchandises à lui fournies ? Non, «pourvu que l'acheteur prouvât la vérité de ses livres » (1).

De même un vendeur ne pouvait exiger d'un patron le prix de ce qui aurait été vendu à son commis sur de simples cartes signées du nom du commis, après son départ de la maison de commerce (2) : c'était là une imprudence du vendeur dont l’ancien maître de l'acheteur n'avait pas à répondre. Mais le vendeur pouvait exiger de son acheteur le paiement des fournitures, quand bien même cet acheteur aurait été banni, s'il avait vendu les marchandises et si une fois élargi il avait repris ses affaires » (3). Enfin lorsque des erreurs se glissaient dans une vente, une contestation survenue entre les associés à qui la marchandise avait été confiée, n'empêchait point «le règlement de ces erreurs » (4).

S II. — Du temps qu'avaient les marchands pour exiger leurs paiements. L'Ordonnance de 1673 par son art. vu, titre 1, (5) disait : « Les marchands en gros et en » détail, et les maçons et charpentiers (6), couvreurs, ser- » rurters, vitriers, plombiers, paveurs et autres de pareïlle » qualité, seront tenus de demander payement dans l'an » après la délivrance » (3).

Mais cette prescription n'avait pas lieu de marchand à

marchand (8).

(1) C. 4272 — 9 verso — 31 août 1730. Dans l'espèce du reste il s’agissail d’une vente d’eau-de-vie, or la décision constale, détail intéressant à noter, que l'usage voulait que les eaux-de-vie se payassent comptant. \

(2) C. 4278 — 89 verso — 1°" juin 1779.

(3) C. 4278 —- 261 — 25 nov. 1779.

(4) G. 4280 — 4 verso — 9 dec. 1784. — Voir encore sur le paiement d’un prix de vente: C. 4270 — 134 verso — 29 juillet 1723. — C. 4277 169 verso — 30 avril 1772 (dont il convient de rapprocher : C. 4277 — 198 verso — 7 janvier 1773). — C. 4278 — 198 — 11 déc. 1777. — C. 4280 — 57 — 22 avril 1786.

() Tiré de l’art. 126 de la Coutume de Paris.

(6) Voir l’art. 265 de la Cout. d'Orléans.

(7) Cout. de Paris, art. 127.

(8) Arrêt du Grand Conseil, 12 juillet 1672, rapporté au journal du Palais, L 1, p. 258. Edit. in-folio. — Coutume de Troyes, art. 101 ; de

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