‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 52 sur 253 · DESCDROTISLDE SUITE EIXDE REVENDICATION EN MATIÈRE DE VENTE · texte numérisé non relu

DESCDROTISLDE SUITE EIXDE REVENDICATION EN MATIÈRE DE VENTE

S IL. Du droit de suite en matière de vente. — Nous avons eu l’occasion de parler du droïf de suite en matière de faillite. Il convient maintenant de revenir sur la question pour indiquer les quelques parères qui se rapportent à notre sujet, en matière de vente. C’est d’ailleurs un point sur lequel nous n'’insisterons pas.

Parmi les parères contenus dans les registres de la Chambre de Commerce il en est qui résolvent le problème dans son ensemble ; ou, pour mieux dire, qui sont des exposés de principe : le vendeur non payé, lisons-nous dans une décision (2), a droit de former son aveu sur les effets encore en nature chez l'acheteur, et cela même « si lesdits effets n’y sont que parce que le mauvais temps n’a point permis de les transporter » (3). Bien entendu le vendeur devait justifier et de sa propriété et du non paiement des marchandises (4). Le fait de «transvaser les marchan-

Vitry, art. 148 ; de Chaumont, art. 120. — Voir encore Bouvot, L. 11. Vo Marchand, marchandise, question 2.

(1) Cf. Je C Traité du Commerce de terre et de mer», t.r, p: 183. Edit. 1710.

(2) C. 4278 — 124 verso — 18 avril 1776.

(3) C. 4271 - 182 verso — 16 mars 1730.

(4) lbidem.

dises » n'éteignait pas le droit du vendeur, pourvu qu'il fût encore possible de les identifier (1). Si le vendeur avait été payé au moyen d'une traite venue à protêt, il pouvait exercer son droit de suite sur la marchandise livrée : c'était absolument comme s'il n'avait pas été désintéressé (2). Il lui fallait, dans ce cas, « faire distraction de

tous les frais faits à raison de ces marchandises » (3).

Mais un créancier de l'acheteur n'aurait pas été fondé à arrêter les marchandises au préjudice du vendeur non payé (4) : celui-ci était en droit de les réclamer «avec dépens et dommages et intérests depuis l’action en justice ».

Le vendeur non payé, enfin, pouvait exercer ses droits alors même que les effets auraient été envoyés à un tiers qui prétendait « que c'était un retour des fonds adressés par lui à l'acheteur » (5).

S II. Du droit de revendication. — Du droit de suite en matière de vente il convient de rapprocher le droif de revendication, les deux questions étant étroitement unies. Mais nous avons déjà eu l’occasion de signaler les parères

que nous avions trouvés à ce sujet, aussi n'y reviendronsnous pas (6).

(1) C. 4272 — 143 verso — 27 mai 1734.

(2) C. 4274 — 100 — 24 nov. 1746.

(3) Nous avons rencontré un parère analogue à propos du droit de suite en malière de faillite : C. 4276 — 105 — 6 mars 1760. Supra p. 126, note 7.

(4) C. 4274 — 183 — 24 déc. 1749.

() C. 4275 — 146 — 28 nov. 1754.

Nous signalerons encore sur le droit de suite : C. 4273 — 116 verso 10 mai 1741. — C. 4278 — 124 verso — 18 avril 1776. — C. 4279 — 195 verso — 17 juillet 1783. — Ibid. 231 — 20 nov. 1783.

(6) Voir la revendication en malière de faillite, supra p. 127. Et nous en aurons fini avec la vente commerciale lorsque nous aurons signalé un cerlain nombre de parères qui s'y réfèrent, mais qui sont trop peu intéressant pour que nous nous y arrèlions :

C. 4267 — 4 — 13 août 1705. — C. 4271 — 166 — 10 fév. 1729. — C. 4272 -- 121 — 10 déc. 1733.— C. 4273 — 48 — 25 avril 1737. — C. 4275

EURE : DATE : . : TER ; = 165 verso — 20 mai 1756. — Ibid. 168 — 26 mai 1756. — C. 4278 — 3 verso — 26 août 1773. — Ibid. 8 verso — 2 déc. 1773. — C. 4280 — 70 æ 10 août 1786. — Ibid. 143 — 19 nov. 1789.

Page 1