CHAPITRE Il, — DE LA COMMISSION
b) On trouvait ensuite les commissionnaires de vente : des négociants leur envoyaient des marchandises qu'ils devaient vendre pour le compte, d'après des ordres reçus. Nous sommes 1là en présence d’un caractère nouveau et bien différent de celui de la catégorie précédente : il n'était pas permis à toutes sortes de personnes de vendre par commission, tandis qu'il était loisible à quiconque d’acheter en qualité de commissionnaire (1). D'ailleurs la vente en commission n'était point partout autorisée, même aux marchands dans les villes où il y avait des maîtrises. Ainsi, à Paris, les maîtres-marchands merciers ne pouvaient être courtiers ou commissionnaires pour aucun marchand étranger, à peine de privation de la maîtrise et d'amende (2). Il en était, il est vrai, de cette prohibition comme de bien d’autres : on ne l’observait guère. Et Savary constatait qu'il y avait « fort peu de négocians à Paris qui ne fissent des Commissions et qui ne vendissent pour le compte des marchands tant étrangers que forains ». Cela ne les empéchait point, du reste, « de passer par les charges, d’être maîtres et gardes de leur corps et juges et consuls ».
A propos des commissionnaires de vente, il convient de dire un mot de la consignation.
Consignation. — Le commissionnaire recevait de son commettant des marchandises avec ordre de les vendre. Le caractère essentiel de cette consignation était que le commissionnaire recevait matériellement des effets à lui confiés (3).
(1) A Paris il n’était pas permis de faire le commerce, si lon n'avait failun apprentissage de trois ans, si l’on n’avail au surplus servi comme commis pendant la même durée chez un marchand,el si lon n'avait été reeu maitre dans l’un des six corps de marchands où l’on avait fait son apprentissage. À Lyon, au contraire, où il n’y avait point de maïitrise, Loute personne, même les étrangers, pouvaient vendre de la marchandise.
(2) Et cela aux termes des règlements d'octobre 1601 et de janvier 1613, afin que « les étrangers et forains ne fissent Lort aux marchands de Paris ». — Ces règlements, il est vrai, étaient spéciaux aux merciers ; ils ne concernaient point les autres corps et communautés de la capitale ni ceux des autres villes où il y avait des maîtrises : pour ceux-ci la profession de commissionnaire élail licite. Notons enfin qu'il élait des marchandises pour lesquelles la vente en commission élail interdile, pour le foin par exemple. Ordonn. d'Henri HI du 21 nov. 1577, art. 9.
(3) I pouvait y avoir encore consignation par suile du refus de Pa-
La consignation présentait des avantages incontestables : gràce à elle les acheteurs éventuels voyaient la marchandise et souvent, par cela même, pouvaient être incités à l'acheter. Et c'était surtout utile à une époque où, par suite d'une éducation économique insuffisante, on hésitait à faire des marchés à livrer (1).
Nous avons rencontré quelques mémoires relatifs à cette matière, mais la plupart ne sont pas intéressants (2).
c) La troisième catégorie de commissionnaires était celle des commissionnaires ou correspondants qui recevaient de leurs commettants des lettres de change pour en procurer l'acceptation ou le paiement à l'échéance et en remettre ensuite la valeur suivant ce qui leur était ordonné (3). Nous verrons au chapitre des lettres de change qu'il n'était point nécessaire d’être marchand pour faire le commerce de banque. Les étrangers eux-mêmes le pouvaient moyennant la caution de «seureté publique » de 50,000 écus, exigée par l’art. xxxvin de l'Ordonnance de janvier 1563 (4).
ou parce qu'ils avaient été avariés dans le voyage.
(1) Celle ulilité de la consignalion se retrouve de nos jours pour le commerce d’exporlalion. Aujourd’hui la consignation a du reste une tendance à disparaître de la pratique des affaires par suite des frais considérables qu’elle entraîne (frais de magasinage, inlérèt des capitaux en attendant la vente, ele...) et des dangers de dépréciation des marchandises, etc.
(2) Un parère : C. 4279 — 39 — 29 nov. 1780, assez singulier à vrai dire, décide qu'un commissionnaire « préposé à veiller à la bonification de marchandises déposées dans ses magasins » n'était pas tenu, bier que recevant une commission de 8°/,, des vols commis dans ses enentrepôts. Dans le même sens du reste une autre décision (C. 4280 — 159 verso — 7 avril 1791) déclare le consignalaire irresponsable de Fenlèvement € furlivement fail de marchandises consignées ».
Nous nous bornerons à ciler les autres parères sur la question :
CO. 4277 — 103 — 15 fév. 1770. — C. 4278 — 215 — 20 août 1778. - C. 4279 — 134, 19 — 29 mai 1782. — Ibid. 193 verso — 3 juillet 1783. — GC. 42380 — 46 verso — 7 déc. 1785. — Ibid. 105 verso — IS janv. 178$. -
Ibid. 108 verso — 24 janv. 1788. — Ibid. 116 — 10 avril 1786.
(3) Voir des décisions se référant à ces commissionnaires : C. 4278 — 96 verso — 10 juillet 1775.— 1bid.109 verso — 25 janv. 1776. - C. 4280 — 156 — 10 février 1791. — Ibid. 153 - 3 mars 1791.
(1) Celle caution de 59,099 écus, renouvelable de cinq ans en cinq ans, fut réduite par Henri Een Fannée 1579, aux Elals de Blois, à 15,009 écus, el le renouvellement fixé de trois en trois ans : € Deffendons à tous eslrangers de lever banque et exercer faiet d'icelle en nostre royaume,sans qu'au préalable ils avent baillé caution resseante el solvable dans iceluy de la somme de 15,000 escus sol, laquelle si besoin est, ils seront Lenus renouveller de trois en trois ans », art. 357