‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 56 sur 253 · CHAPITRE 11, — DE LA COMMISSION · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11, — DE LA COMMISSION

si le commissionnaire n'avait pas suivi les ordres de son commettant (1) ou s'il avait commis quelque négligence (2).

e) Il était enfin une dernière catégorie de commissionnaires : les commissionnaires des voituriers (3), généralement les hôteliers chez lesquels le voiturier descendait. Ils se chargeaient, après l’arrivée de la voiture, d’avertir le destinataire des marchandises. [ls acquittaient les différentes taxes auxquelles les voituriers étaient assujettis (droits domaniaux où autres qui se payaient à l'entrée des villes) et touchaient des destinataires le prix du transport dont ils avaient fait l'avance au voiturier. Ils devaient aussi surveiller lé déchargement en douane, et, ce déchargement opéré, en porter les acquits aux destinataires afin qu'ils pussent retirer les marchandises, Nous n’en dirons pas davantage sur ces commissionnaires au sujet desquels nous n'avons trouvé rien de particulier à signaler dans les parères de la

Chambre de Guienne (4).

11 mars 1756. — C. 4276 — 161 verso — IT juin 1761. — Voir encore : C. 4277 — 207 — 4 fév. 1773. — Ibid. 208 — même date.

(1) C. 4276 — 131 — 16 juillet 1760.

(2) C. 4280 — 21 verso — 28 avril 1785. — Voir aussi sur des cas de responsabilité : C. 4273 — 89 verso — 10 sept. 1739. — C. 4274 — 184 — 12 fév. 1750. -- C. 4277 — 188 verso — 26 novembre 1772. — C. 4278 — 79 verso — 9 wars 1775.

Nous $ignalerons encore deux parères sur les cammissionnaires de transport : C. 4275 — 163 — 13 mai 1756. — C. 4278 — 71 — 22 déc.

(3) Voir une décision référant à celle calégorie de commissionnaires : C. 4277 — 114 — 19 juillet 1770.

(4) Vorruriers. -- Comme nous n’aurons pas l’occasion de revenir sur ce sujet, nous rapprocherons de ces derniers commissionnaires les voituriers et les lettres de voitures.— Savary, (op. cit. £{. 1, liv. ur, ch:v, p.972 et 573), nous donne deux formulaires de ces lettres : l’une relative à un ballot, l’autre se rapportant à quatre caisses de marchandises.

A propos des voiluriers, nous avons peu de choses à signaler : deux, trois mémoires au plus méritent de retenir notre attention. C’est d’abord un parère (C. 4273 — 25 — 30 mai 1736) d’après lequel «les risques de la rivière », suivant les usages de Bordeaux, n’élaient point à la charge des voiluriers. C’est ensuite une décision (C. 4279 — 197 verso — 17 juillet 1783) qui refuse à un directeur de messageries de se prévaloir d’une omission qui était de son fait pour se soustraire à payer un ballot perdu. D’après le troisième parère (C. 4267 - 303 — 14 janvier 1712) il suffisail au roulier ou voiturier de se munir d’un acquit à caution du bureau de départ qu'il faisait viser à tous les bureaux de route et qu'il devait représenter au bureau de destination pour y faire sa déclaration.

Nous citerons encore sur notre malière les décisions suivantes : C. 4277 — 95 verso — 30 août 1769. — C. 4278 — 73 verso — 12 janv.

SECTION II

Page 1