OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE ENVERS LE COMMETTANT
Le commissionnaire était tenu de deux obligations principales :
1. — Il devait tout d'abord exécuter les opérations dont il avait été chargé, en se conformant scrupuleusement aux ordres du commettant et en agissant au mieux des intérêts à lui confiés.
2. — Il lui fallait ensuite rendre compte de sa mission. SI. Le commissionnaire devait se conformer aux ordres reçus. — La liberté du commissionnaire variait suivant
les conventions intervenues entre lui et son commettant.
Si le commettant, en effet, désignait toujours en quoi devait consister l'opération, sur les conditions de prix, de paiement, de qualité de marchandises à procurer ou à vendre, une latitude plus ou moins grande pouvait être laissée au commissionnaire.
Lorsque rien de précis n'avait été convenu, le commissionnaire devait procurer autant qu'il le pouvait « le bien et l'avantage » de son commettant dans le choix des objets, le qualité, le bon marché... Il devait aussi lui donner tout ce qu'il avait reçu lui-même : excédent d'aunage par exemple. Toute infraction à ces règles de simple honnêteté était condamnable.
Mais lorsque le commettant avait donné des ordres précis, le commissionnaire devait s'y astreindre rigoureusement, quoiqu'il en pensât, sauf bien entendu la faculté et même le devoir d'éclairer, le cas échéant, son commettant dans l'erreur. S'il essayait de se soustraire à ces ordres, le commissionnaire se mettait dans le cas de voir le marché rester pour son compte personnel, suivant le brocard :« Qui passe commission perd ».
Lorsqu'une quantité lui avait été imposée, il ne devait pas la dépasser ; une qualité lui était-elle demandée, il ne
1775 — C. 4279 — 182 verso — 15 mai 1783 — el C. 4280 — 68 verso — 20 juillet 1786, qui semblent se rapporter à la même affaire. — C. 4280 — 27 — 9 juin 1789.