‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 58 sur 253 · CHAPITRE 11, — DE LA COMMISSION · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11, — DE LA COMMISSION

pouvait en procurer une autre ; un prix lui était-il fixé, il ne pouvait acheter plus cher (1), la marchandise ainsi procurée se serait-elle trouvée véritablement meilleure que celle demandée. Le commissionnaire n'avait pas à s’occuper d’autres considérations que celle du marché. Il est cependant telles décisions qui semblent contredire les principes précédents :

C'est ainsi qu'un commissionnaire ayant envoyé de l’indigo de la Caroline, tandis que son commettant demandait de lindigo de la Louisiane, fut déchargé de toute responsabilité « parce qu'il était de bonne foy » (2). Un commettant (3) avait demandé des cafés en stipulant qu'il les refuserait s'ils n'étaient point marchands. Or, le commissionnaire en livra de mauvaise qualité : il ne fut cependant pas tenu de consentir une diminution quelconque de prix à son commettant, quoique ce dernier eût vendu ces cafés à livrer et se trouvât dans l’impossibité de les envoyer aux acheteurs « vu leur défaut ».

Mais en règle générale le commissionnaire devait se conformer aux prescriptions de son commettant, à peine de voir sa responsabilité engagée. Ainsi il était responsable s'il avait effectué une commission à lui donnée, mais rétractée à temps, malgré le contre-ordre reçu (4). Il répondait encore de tous « les évènements survenus à la marchandise » par lui achetée pour son commettant, « sil avait passé ses ordres » (5). Il est vrai que s’il y avait eu

(3) C. 4279 — 177 — 3 avril 1783.

(4) C. 4270 — 96 verso — 6 fév. 1721. — Voir une autre espèce sur la même question,mais la solution est contraire par suite des circonslances de l'espèce : C. 4278 — 68 verso — 1°" déc. 1774.

(5) C. 4275 — 7 verso — 5 juin 1750. — Voir encore : C. 4270 — 113 verso — 11 avril 1722. — C. 4275 — 69 — 24 fév. 1752. — C. 4413 — 36 — Jer fév. 1787. -- C. 4280 — 6, 29 — 16 déc. 1784. — Ibid. 100 verso — 13 sept. 1787.

Si, ayant outrepassé son pouvoir, le commissionnaire voyait son commettant le désavouer, il n’en demeurait pas moins obligé envers ceux envers lesquels il avait contracté. Valin, op. cit. Hv.ui, L. 1, art.rr aux notes in-fine p. 589. Si le commellant avait donné des ordres exprès et s’il avait gardé le silence sur une nouvelle proposilion de son commissionnaire tendant à y déroger, la Chambre estima que ce commissionnaire n’était pas fondé à voir dans ce silence un acquiescement. C: 4271 — 130 — 14 août 1727.

simplement achat plus important (1) et perte, le commissionnaire n'était tenu « que du des 20 de la commission » (2).

Le commissionnaire répondait aussi de toute négligence impardonnable (3).

D après les Archives de la Chambre de Guienne, les commissionnaires étaient responsables s'ils géraient mal les affaires de leur commettant, s'ils « séquestraient les effets à eux adressés » (4). Au cas d'infidélité de leur part, ils devaient restituer les marchandises qui leur avaient été envoyées ; sinon il les payaient à leur plus haut prix « du jour de la demande jusqu'à la condamnation » (5). Ils étaient garants de l'insolvabilité d'un des acheteurs s'ils portaient dans leur compte « que cette vente était faite comme si les deux acheteurs eussent été associés » (6). Ils devaient dédommager leurs commettants de la moins value des marchandises au cas où ils les auraient vendues au-dessous de la cote (7).

Ils étaient également tenus, mais vis-à-vis des acheteurs, de livrer les marchandises, le commettant ne leur eût-il rien envoyé, s'ils s'étaient obligés expressément à faire la livraison (8).

Il est un point sur lequel le commissionnaire devait être particulièrement prudent. C’est en matière de paiement.

(1) C. 4271 — 163 — 24 mars 1729.

(2) C'est un point sur ÉQREE nous reviendrons.

(3) G. 4279 — 242 verso — 22 janv. 1784.

(4) C. a — 60 — 13 aoùl Tr,

(5) GC. 4272 — 104 — 15 janv. 1733. — Voir encore : C. 4274 — 157

50 28 nov. 1748.

) C. 4275 — 3 — 9 avril 1750.

C. 4280 — 119 verso — 24 avril 1788. — Voir encore une décision are laquelle on demandait si un commissionnaire élail tenu de faire bon à son commettant du surplus d’un prix que celui-ci lui avait donné ordre daccepler sur des effets que le commissionnaire avait livrés ensuile à un plus bas prix. C. 4267 — 114 — 26 janv. 1708.

(8) C. 4277 — 139 verso — 4 juillet 1771.

Nous signalerons encore les parères suivants où sont lranchés des différends sur la responsabilé du commissionnaire :

< œ br

G, 4270 — 7 — 6 juin 1715. — GC. 4271 — 32 verso — 1°" déc. 1724. — C. 4273 — 71 verso — 31 juillet 1738. — C. 4275 — 68 — 24 février 1752. — C. 4276 — 83 — 17 août 1759 — C. 4277 — 23 — 10 mars 1768. — Ibid. 55 — 7 décembre 1768. — Ibid. 185 — 19 novembre 1772. — C. 4280 — 160 verso — 7 avril 1791. — Ibib. même fol. 14 avril

1791. — Ibid. 161 verso — 19 mai 1791.

Page 1