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CHAPITRE 11, —— DE LA COMMISSION

Quand lecommissionnaire ne demeurait pas ducroire(1) il remettait les sommes touchées au commettant au fur et à mesure qu'il les recevait ; ou bien encore il l'avisait que des lettres de change pouvaient être tirées. S'il négligeait de le faire, il devenait fautif et partant responsable (2). Il devait également, sous peine de responsabilité, informer son commettant du non paiement des marchandises (3). S'il avait reçu ordre de vendre au comptant il ne devait pas vendre à terme ; à défaut, il garantissait la solvabilité de l'acheteur (4). En général, les commettants donnaient trois mois à leurs commissionnaires pour s'acquitter (5).

Remarques.— a) Au cas où le commissionnaire dépassait le prix à lui fixé, le commettant ne pouvait-il pas être contraint à prendre pour lui le marché, si son commissionnaire consentait à supporter personnellement la différence entre le prix imposé et le prix d'achat ? Deux parères vont nous répondre... l'un par l’affirmative, l’autre par la négative. Dans la première décision, qui dénie au commissionnaire la faculté de laisser pour le compte de son commettant le marché, garderait-il pour lui la différence, il s'agissait de cafés que le commettant voulait acheter au prix de 20 sols 6 d. la livre; le commissionnaire n'avait pu en procurer qu'à 20 sols 9 d, au cours de la place: il fut contraint de garder les cafés (6). Dans l’autre mémoire (7) il était question de l'achat d’un navire, Le commissionnaire l'avait payé 30,600 liv., alors que le commettant avait arrêté son prix à 30,000 liv. Les Directeurs du Commerce le déclarèrent non fondé à refuser le marché du moment que le commission-

(1) Infra p. 153.

(2) Voir à ce sujet : C. 4275 -- 93 — 15 mars 1753. — Ibid. 96 — 26 avril 1753. — C. 4277 — 158 verso — 9 janvier 1772. — Voir cependant C. 4277 — 39 verso — 23 juillet 1763. — Et encore sur le paiement entre commissionnaire et commettant: C. 4277 — 113 — 5 juillet 1770 — C. 42783 — 249 verso — 2 juin 1779.

(3) C. 4280 — 84 — 29 mars 1787. Voir encore à ce sujet: C. 4275 — 92 — 8 février 1753. — C. 4276 — 105 — 13 mars 1760.

(4) C. 4276 — 79 — 27 juillet 1759.

5) Savary. Op. cit. tome 1, liv. 11, ch. 11, p. 597.

(6) C. 4277 — 153 verso — 28 nov. 1771.

(7) C. 4280 — 105 — 20 déc. 1787.

naire en faute «gardait pour lui les 600 liv. payées en sus du prix indiqué ». Cette décision étant postérieure à la précédente, nous admettrions volontiers que c’est dans ce sens que, finalement, la jurisprudence, plus équitable, s'était fixée.

b) A côté des parères qui engagent la responsabilité du commissionnaire, il en est d’autres qui le déclarent libre de toute réparation ou dédommagement.

Le commissionnaire, par exemple,qui, depuis 18 mois, avait acheté des eaux-de-vie pour son commettant et dont il avait fait les avances, n'était point tenu de répondre après ce temps de « la qualité et bon barricage ». C'était si évident, ajoute la Chambre « que l'on pouvait se dispenser de poser la question » (1). Au cas où des futailles envoyées venaient à couler, le commissionnaire se mettait à l'abri de tout recours en garantie s’il prouvait qu’ « elles avaient été réellement garnies et en bon état » (2).

N'était point non plus dans l'obligation de garder pour lui le marché le commissionnaire dont l'envoi de sucre à son commettant avait souffert de l'humidité,par suite d'une voie d’eau (3). Il ne répondait pas davantage de ce qu'un

courtier (auquel ilétait tenu de s'adresser) (4) avait diverti, si lon ne pouvait prouver la collusion (5). Il échappait encore à toute action en responsabilité si le commettant avait dénaturé les effets reçus sans en avoir fait la vérification (6). Au cas où le commissionnaire faisait vendre, au préjudice du commettant failli, les marchandises achetées, après avoir rempli les formalités judiciaires et obtenu

(1j C. 4270 — 105 verso — 13 juin 1721.

(2) C. 4278 — 49 — 21 juillet 1774. — Voir aussi à propos du coulage : C. 4278 — 151 — 14 nov. 1776. — C. 4279 — 103 verso — 13 déc. 1781. — Ibid. 128 verso — 8 mai 1782. — C. 4280 — 100 — 13 sept. 1787. — Ibid. 148 — 18 mars 1790.

(3) CG. 4271 — 42 — 12 mai 1725. — Voir encore C. 4273 — 7 verso — 4 août 1735.

(4) Il s'agissait de blés de l’élranger, reçus à Bordeaux par un négociant : il devait s'adresser à un courtier du pont St-Jean pour le vendre en détail.

, 6) C. A271 — 144 verso — 8 mai 1728. — Voir encore une décision d’après laquelle un commissionnaire ne répondait pas d’une majoration du prix de vente, eûl-il été associé au vendeur des marchandises, s’il n’y avail point eu « connivence entre eux » — C. 4279 — 221 — 22 août 1783.

(6) C. 4272 — 57 — 13 sept. 1731,

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