CHAPITRE Il, —— DE LA COMMISSION
la permission des juges des lieux, « la perte de l'achapt à la vente était pour le commettant » (1). Le commissionnaire n'était point tenu de garantir le commettant de la non vente des effets pour lesquels il avait reçu pleins pouvoirs (2). Bien qu’en faute, il n’était point passible de dommages et intérêts, s’il laissait invendues des marchandises à lui adressées, pour en vendre de Ia même espèce contrairement à sa promesse (3). Le commissionnaire des fréteurs d'un navire n'était pas tenu « des séjours et retardements », lorsqu'il avait strictement rempli les ordres de ses commettants et qu'il n'avait pris aucun engagement (4). Il ne répondait pas davantage, soit vis-à-vis de son commettant, soit vis-à-vis des fréteurs, de ce que le navire par lui procuré n’arrivait point à destination par suite d'un blocus (5). Un simple retard n’autorisait pas le commettant à laisser pour compte du commissionnaire le marché fait sur son ordre (6). Il en eût été autrement si, à cause de ce retard, le commettant avait, en temps voulu, décommandé le marché (7). Au cas de perte du navire, il ne pouvait non plus être recherché pour n'avoir pas envoyé le connaissement des marchandises chargées à son commettant qui, de la sorte, eût pu les assurer (8).
Le fait par le commissionnaire d'envoyer les marchandises pendant la mauvaise saison, ne suffisait pas pour le rendre responsable de leur perte (9). Enfin, il lui suffisait de se conformer aux usages du port où il était attaché et
(1) C. 4272 — 69 verso — 10 janv. 1732.
(2) C. 4272 — 124 verso — 28 janv. 1734. — S'il y avait eu un ordre ‘libre de vente, le commissionnaire ne répondait pas des événements, (C. 4275 — 6 verso — 29 mai 1750) non plus que du bas prix de la vente : C. 4279 — 123 verso — 14 mars 1782. — C. 4289 — 118 verso — 17 avril 1788. — Voir encore sur une vente à bas prix : C. 4273 — 73 — 4 sept.
(3) C. 4274 — 21 verso — 17 août 1742.
(4) C. 4277 — 176 verso — 17 juin 1772.
(5) C. 4277 — 221 — 22 avril 1773. — Voir à ce sujet les règlements des 21 mars 1680, 20 juillet 1696 et 26 janv. 1700.
(6) C. 4279 — 66 — 25 janv. 1781. — Voir encore C. 4280 — 34 — 28 juillet 1785.
(7) C. 4267 — 226 — 6 fév. 1710.
(8) C. 4280 — 10 — 23 déc. 1784. — Sur le défaut de connaissement, consulter encore : C. 4279 — 278 — 8 juillel 1784.
(9) C. 4280 — 138 verso — 25 juin 1789. Cetle espèce est reportée au registre C. 4413 — 38 — 25 juin 1789. La solution est indentique.
non à ceux du lieu de destination des marchandises (1). Quant à celui qui se chargeait simplement, à titre d'ami, d'opérations à lui confiées, il n'était pas tenu des suites des entreprises (2).
c) Généralement le commissionnaire faisait, avec des tiers, le marché dont on l'avait chargé. Mais pouvait-il acheter lui-même ce qui lui avait été confié pour vendre? — Non nous dit un parère (3), il ne le pouvait sans le consentement du commettant. Une autre décision (4) semble bien cependant lui reconnaître ce droit, puisqu'elle lui permet de toucher sa commission même dans ce cas.
Nous pourrions de cette prohibition rapprocher un usage peu courant dont on trouvait quelques traces. Un négociant d'une place pouvait-il donner à un autre negociant de la même place des marchandises à vendre par commission ? La Chambre reconnut que « si cela se faisait ce n'était point d'un usage ordinaire » (5).
SIL. — Obligation pour le commissionnaire de rendre compte à son commettant. — Le commissionnaire devait rendre compte à son commettant des opérations qu'il avait faites. Mais ce n'étaitque vis-à-vis du commettant qu'il était comptable. Deux décisions le disent formellement (6). Le commettant n'aurait pu cependant exiger, en argent comptant, le montant des marchandises vendues, si le commis-
(1) C. 4274 — 3 verso — 15 mars 1742.
(2) C. 4267 — 117 — 9 fév. 1708. — Voir encore C. 4267 —- 358 — 23 août 1714. — C. 4270 — 83 — 4 mai 1719. — C. 4271 — 83 — 26 juin 1726. — C. 4280 — 37 verso — 18 août 1785. — Ibid. 48 — 7 déc. 1785.
(3) C. 4279 — 115 — 31 janv. 1782. En droit moderne, on n’admet pas davantage que le commissionnoire puisse se porter contre-partie sans autorisalion du commettant.
(4) C. 4277 — 64 verso — 16 fév. 1769.— Voir infra p. 156, note (1).
(5) C. 4275 — 42 — 13 mai 1751. — Nous signalerons encore quelques décisions sur celle question de la non responsabilité du commissionnaire : C. 4271 — 148 verso — 23 juin 1728 (espèce répétée avec la déci-
sion au folio 149 verso du même registre). — C. 4274 — 36 verso 8 août 1743. — Ibid. 130 verso — 11 janv. 1748. — C. 4275 — 202 — 3 mars 1757. — C. 4276 — 58 -- 4 janv. 1759, — C. 4277 — 70 verso — 13 avril 1769. — Ibid. 131 verso — 28 fév. 1771. — Ibid. 139. — 27 juin 1771. — Ibid. 208 verso — 4 fév. 1773. — C. 4279 — A1 — 7 déc. 1780. — Ibid. 88 — 5 juillet 1781. — Ibid. 248 — 22 janv. 1784. — Ibid. 266 — 1°: avril 1784. — C. 4280 — 154 — 25 nov. 1790.
(6) C. 4270 — 126 — 8 avril 1723. — C. 4272 — 7 verso — 3 août 1730.