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CHAPITRE II, — DE LA COMMISSION

saire n'avait été payé qu’en billet (1) : le commissionnaire ne pouvait jamais être tenu de remettre autre chose que ce qu'il avait reçu lui-même.

Du commissionnaire ducroire. — Le commissionnaire était responsable des fautes qu'il commettait dans l’exécution des ordres de son commettant, mais il ne répondait point du dommage non causé par sa négligence. Il en résultait de nombreux aléas que le commettant désirait parfois ne point courir ; il convenait alors avec son commissionnaire que ce dernier lui garantirait l'opération, et le commissionnaire devenait alors commissionnaire ducroire. |

Cette convention de ducroire constituait une sorte d’assurance dans laquelle le commissionnaire était l'assureur, et le commettant l'assuré. L'objet de l'assurance était la convention même que le commissionnaire allait passer au nom de son commettant ou plus exactement le bénéfice qui devait en résulter. Quant à la prime elle consistait dans la majoration du droit ordinaire de commission (2).

SECTION III

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