OBLIGATIONS DU COMMETTANT ENVERS LE COMMISSIONNAIRE
Le commettant était tenu de trois obligations (3) principales :
(1) C. 4270 — 102 verso — 17 avril 1721. — Ibid. 108 verso — 28 août 1721. — Ibid. 122 — 3 déc. 1722. — A propos des redditions de comptes nous pourrions signaler deux parères : dans l’un (C. 4271 — 159 — 16 déc. 1728), un commissionnaire demandait à un capitaine € à qui le navire avail été adjugé » de rendre ses comptes. Dans l’autre il s’agissait du compte d'un commissionnaire pour l’armement d’un vaisseau auquel l’armateur voulait déroger : C. 4274 — 122 — 18 août 1747.
(2) Nous avons bien quelques décisions sur Ice commissionnaire ducroire, mais aucune ne présente d'intérêt. C. 4275 — 15 — 16 juillet 1750. — C. 4277 — 77 — 26 mai 1769. — C. 4279 — 205 — 24 juillet 1783 C. 4280 — 149 — 29 avril 1790. Le commissionnaire ducroire, garant de la solvabilité des débiteurs envers le commettant, devait avoir ce que Savary appelle « la foire de respect », c’est-à-dire trois mois à compter du jour de l'échéance de chaque partie de marchandises vendues à crédit. Ce Lemps était accordé aux commissionnaires pour se faire payer des débiteurs. (Supra p. 149, note 5). :
(3) Notons que le commellant était responsable vis-à-vis des tiers
1){ Payer le droit de commission ;
2) Rembourser au commissionnaire ses avances et ses frais ;
3) L'indemniser des obligations contractées par lui dans la limite de ses pouvoirs et des pertes éprouvées.
S I — Paiement de la Commission. — Le droit de commission était fixé, soit par les parties soit par les usages du lieu où les opérations devaient être faites. Il consistait généralement en un tant pour cent du montant de ces opérations. Les conventions relatives à la commission, comme toutes celles intervenant entre commissionnaire et commettant, devaient être passées par écrit ; quelquefois même on les passait devant notaire, afin de se ménager un acte authentique. C'était là, comme le dit avec raison Savary, «une seureté que l’on ne doit point négliger ».
Le commettant devait payer la commission promise. Nous avons un très grand nombre de décisions sur le droit de commission proprement dit. Beaucoup, il est vrai, ne sont pas intéressantes ; certaines cependant méritent d'être signalées. Nous y voyons notamment qu'une vente pure et simple ne donnait pas, en principe, droit à la commission (1}) ; que la commission était due en entier si le commissionnaire avait fait tout le nécessaire pour la vente, alors même que le propriétaire « convenait ensuite de la même vente » (2). Et si l'on retirait à un commissionnaire les marchandises invendues, uné demi-commission lui devait être payée (3). Le commissionnaire ne pouvait rien réclamer, ni le Bureau, si le navire envoyé venait à périr au port de destination (4). Au cas de prise de prise du na-
des pertes que son commissionnaire leur avait causées. C. 4278 — 225 verso — 3 déc. 1778.
(1) C. 4267 — 116 — 3 fév. 1708.
(2) CG. 4267 — 186 — 28 fév. 1709. — Voir encore à ce sujet ; C. 4275 — 151 — 15 mai 1755. — Le vendeur ordinaire n'avait pas droit non plus à la commission : C. 4277 — 24 verso — 24 mars 1768.
(3) C. 4278 — 106 — 21 déc. 1775. Un parère bien antérieur (C. 4267 — 217 — 31 oct. 1909) avail déjà décidé que le droit de commission n'élail dû au commissionnaire qu'une fois les marchandises vendues. Çà moins que le commettant n’eût voulu les lui enlever, auquel cas il devail un droit de commission à régler sur le pied de la valeur que les marchandises ont élé vendues ».
(4) C. 4267 — 249 — 18 juillet 1710,