CHAPITRE I, — DE LA COMMISSION
vire, le commettant ne devait pas davantage de commission (1), et si des effets étaient sauvés, elle ne portait que sur cette partie de la cargaison (2). Un capitaine cependant ne pouvait rien prétendre sur ces marchandises sauvées (3).
Dans un parère (4), on demandait quel était l'usage « au sujet des droits de commission que l’on prenait à Bordeaux pour les cargaisons et compte d'armement». Et la Chambre répondit: «2°/,, tant pour le montant des cargaisons et frais que pour celui de ce qui est payé pour les armements ; 2°/ pour le montant de la vente des cargaisons venant des isles d'Amérique ; 1°/ pour les marchandises reçues à Bordeaux et réexpédiées pour être vendues en d’autres lieux ; 1°, pour le recouvrement des assurances quand il arrive perte ou prise de vaisseau ou cargaison ». La commission était due aussi pour des sommes empruntées (5). Si une personne avait conservé chez elle pendant longtemps des fonds appartenant à un ami, elle n'était pas en droit ensuite, d'exiger la commission (6). Un associé à un armement, qui en avait même la gestion, ne pouvait réclamer une commission quelconque pour l'achat qu'il faisait de la part d'un de ses co-intéressés (7). La commission était acquise au commissionnaire, alors même que le commettant avait stipulé dans la lettre d'ordre que les marchandises « seraient rendues quittes de tous frais » (8) ; et le com-
(1) C. 4275 — 195 -- 22 janv. 1757.
(2) C. 4275 — 148 verso — 20 fév. 1755.
(3) GC. 4274 — 163 verso — 17 avril 1749. — Ibid. 30 verso — 28 mars 1743. -- C. 4280 — 162 verso — 26 mai 1791. — Mais la qualité de directeur de l'armement d’un corsaire n’empêchait pas d’exiger une commission parliculière : C. 4274 — 108 verso — 16 fév. 1747. — Sur une commission due à propos d’un armement, voir encore : C. 4275 — 105 19 juillet 1753. — C. 4276 — 74 — 29 juin 1759. — C. 4277 — 2 — 23 juillet 1767. — Ibid. 133 verso — 11 avril 1771. — C. 4280 — 41 — 7 sept. 1785. — Sur un désarmement : C. 4277 — 30 verso — 8 juin 1768. Et encore: C. 4272 — 93 verso — 7 août 1732.
(4) C. 4270 — 86 — 20 mai 1719.
(3) 1/2 °/, — C. 4274 — 145 — 18 juillet 1748. Un des Directeurs, dans un avis spécial, prélendit que l'emprunteur, étant un commis de la compagnie pour laquelle il empruntait, n'avait pas droit à la commission.
(6) C. 4275 — 67 versa — 24 fév. 1752 ; dans ce parère l’exposant constale mélancoliquement « les étranges vicissiludes auxquelles l’homme est sujet » |
(7) C. 4277 — 57 — 15 déc. 1768.
(8) C. 4277 — 62 verso — 26 janv. 1769.
missionnaire pouvait demander sa commission d'achat et de vente « se füt-il acheté et vendu à luy-même » (1). Toute marchandise consignée emportait commission (2) et la commission portait intérêt (3). Si plusieurs commissionnaires avaient été chargés de recueillir une succession, et pour des parts diverses, la commission, eussent-ils tout fait conjointement, se partageait « en raison de l'intérêt qu'un chacun représentait » (4). Pour la commission d'usage aux colonies (5), hors les cas de convention particulière, elle était de 5°, ; celle de retour en lettre de change 2 !2°.. Lorsque le commissionnaire se portait caution, il avait droit de ce chef à une commission de 1°.(6). Les Conseillers du Commerce repoussèrent la demande d'un trésorier de la marine aux Invalides, qui avait été commis pour recevoir en dépôt les fonds provenant de la vente des biens d'un armateur pour payerses équipages (7). La commission ordinaire, pour le recouvrement d'un fret dans les bureaux de la marine royale, était de 2°, (8), et le commissionnaire ne la pouvait faire porter que sur la somme recouvrée (9). Enfin la mort du commissionnaire n'entraînait point la caducité de la commission stipulée et due (10): Elle était payable aux héritiers (11).
(1) C. 4277 — 64 verso — 16 fév. 1769.
(2) C. 4277 — 83 verso — 6 juillet 1769.
(3) GC. 4278 — 98 — 23 août 1775. Voir cependant en sens contraire : . 4274 — 23 — 15 nov. 1742.
(4) C. 4278 — 186 verso — 3 juillet 1777.
(2) GC. 4279 — 167 — 13 fév. 1783. Une autre décision nous dit que cetle commission, dans les colonies, ne variait pas en temps de paix et en temps de guerre. C. 4413 — fol. 39 — 10 avril 1788.
(6) C. 4279 — 8 — 27 avril 1780. Voir encore à ce sujet : C. 4276 — 132 verso — 31 juillet 1760. — C. 4280 — 64 — 28 juin 1786, et une autre décision, même page, même date.
(7) C. 4280 — 133 verso — IS mars 1789.
(S) C. 4280 — 14 verso — 7 janv. 1790.
(9) Ibidem. Voir encore sur une commission à propos d'un navire frèlé : C. 4276 — 178 — 19 nov. 1761.
(10) C. 4290 — 155 verso — 30 déc. 1790.
(11) C. 4280 — 157 — 10 fév. 1791.
Nous citerons encore sur le droit de commission : C. 4267 —
43 — 22 avril 1706. — C. 4270 — 66 verso, 3 — 28 avril 1718. — C. 4271 — 152 verso — 7 juillet 1728. — C. 4272 — 59 — 22 novembre 1731. — Ibid. 68 verso — 20 décembre 1731. — Ibid. 70 verso — 31 janv. 1732, — C. 1273 — 37 verso — 14 fév. 1737. — Ibid. 62 — 30 Janv. 1738. — C. 4274 — 5 — 19 avril 1742. — Ibid. 22 — 30 août 1742.
— JIbid. 129 verso — 11 janv. 1748. — Ibid. 149 verso — 25 juillet 1748.