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CHAPITRE Il. — DE LA COMMISSION

temps sans rien réclamer (1), il devait prouver, outre sa prétendue créance, les diligences exercées contre les acheteurs des marchardises.

Les diverses décisions sur cette question du remboursement des avances et frais du commissionnaire par le commettant, n'offrent rien de spécial à noter : toutes reconnaissent seulement le principe du remboursement obligatoire pour le commettant (2).

S IL, — Ze commettant devait enfin indemniser le commissionnaire des obligations bar lui contractées dans la limite de ses pouvoirs, ainsi que des pertes éprouvées.

Le commettant devait prendre pour son compte les marchés contractés, d’après ses ordres, par le commissionnaire (3). À ce propos nous pouvons citer un certain nombre de parères : ainsi le commissionnaire était en droit d'exiger que son commettant lui tint compte d’une vente faite, même à un acheteur tombé par la suite en faillite, s’il n'avait jamais consenti à être ducroire (4). Le commettant ne pouvait laisser un marché pour compte du commissionnaire, sous prétexte qu'il avait acheté trop cher, si ce commissionnaire prouvait le contraire et la bonne qualité de la marchandise procurée (5) ; le commettant ne pouvait non plus accepter une partie seulement du marché et laisser l’autre pour compte de son commissionnaire (6). 11 n'aurait pas davantage été fondé à refuser le marché si, ayant demandé des marchandises « très belles », son commissionnaire ne ‘lui en envoyait « de bonne foi et très régulièrement » que « d'assez belles » (7). Bien plus il devait conserver l'opération pour son compte,

vier 1739. — C. 4278 — 240 verso — 11 mars 1779.— C. 4280 — 29 verso — 23 juin 1785. — Ibid. 34 verso — 28 juillet 1785. - Ibid. 38 verso -- 18 août 1785 (répété C. 4413, fol. 30). Voir encore sur la question du recours du commissionnaire : C. 4277 — 196 — 7 janv. 1773. Sur un règlement de compte entre commettant el commissionnaire : C. 4279 — 268 — 22 avril 1784. :

(3) Voir à ce sujet : C. 4271 — 12 — 14 juillet 1724.

(4) C. 4279 — 54 — 21 déc. 1780.

(5) C. 4276 — 168 verso — 23 juillet 1763.

(6) GC. 4277 — 11 — 10 déc. 1767.

(7) C. 4277 =. 28 — 19 mai 1768.

n'en eût-il été que médiocrement satisfait, s'il était demeuré assez longtemps sans rien dire au commissionnaire après la réception des marchandises, ce qui aurait obligé ce dernier à acquitter lui-même l'achat (1). Le commissionnaire avait également droit d'exiger le remboursement des pertes par lui éprouvées (2).

Le commettant devait donc prendre à sa charge toutes les dépenses faites par son commissionnaire, si ce dernier s'était conformé à ses ordres. Mais le commettant était-il garant de son commissionnaire ? Une décision (3) semble admettre la négative ; il va de soi cependant que si le commettant avait su que le commissionnaire était de mauvaise foi, il eût répondu de tout dommage causé aux tiers (4). Dans cet ordre d'idées nous signalerons un parère intéressant (5) : un commissionnaire à un armement avait reçu les fonds du commettant ; or il fit faillite sans avoir payé les fournisseurs. La Chambre décida que ces derniers n'étaient pas fondés à intenter une action personnelle contre le commettant : ils pouvaient simplement poursuivre leur paiement « sur le navire, le fret ou les assurances en provenant ». Une autre décision (6) admet également qu'un commettant ayant versé à son commissionnaire le

(1) C. 4280 — 130 verso — 22 janv. 1789.

Nous pourrions citer encore sur des différends entre commettant et commissionnaire, relatifs à cet ordre de question, les parères suivants : C. 4271 — 32 — 1° déc. 1724: à propos de marchandises qu'un commissionnaire, d'ordre de son commettant, avait adressées à un autre, el que le commettant voulait laisser entre les mains de ce dernier pour compte du premier commissionnaire. — C. 4273 — 52 — 18 juillet 1737 : sur une perte dans une faillite. — C. 4275 — 19 verso — 13 août 1750 : si un achat de bois défectueux devait être pour compte du commetlant où du commissionnaire. Nous rapprocherons de ces décisions : C. 4271 — 95 verso — 12 sept. 1726 : au sujet de toiles qu'un négociant avait envoyées pour son propre comple à un autre négociant qui les avait lavées et que le premier négociant lui abandonnait

pour cetle raison. Voir enfin : C. 4275 — 211 verso — 18 mai 1757. — C. 4276 — 25 verso — 18 mai 1758. - Ibid. 133 verso — 7 août 1760. — C. 4279 — 20 — 24 août 1780. — Ibid. 89 verso — 5 juillet 1781. —

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