CHAPITRE 11. —— DE LA COMMISSION
montant des marchandises qu'il lui avait donné l'ordre d'acheter, ne pouvait être poursuivi par le vendeur non payé. Plus tard (1), il est vrai, un esprit nouveau semble apparaître : un commissionnaire étant tombé en faillite, la Chambre, sur la responsabilité du commettant, distingua : ou le commissionnaire avait déclaré acheter pour compte et ordre du commettant, alors celui-ci devait payer la marchandise achetée ; ou le commissionnaire avait contracté le marché en son nom personnel et il répondait alors seul de l'opération.
Supposons qu'un négociant eût vendu au comptant à un commissionnaire et qu'il négligeât de se faire payer : pouvait-il saisir les marchandises cédées « ès mains du commettant » qui avait envoyé les fonds au commissionnaire avant la faillite de celui-ci ? Non répond un parère (2). Et au cas de faillite du commissionnaire, le commettant qui avait fourni les fonds pour l'achat de la marchandise, était-il fondé à la réclamer à la masse du coinmissionnaire ? Oui, à condition de payer la commission convenue (3). Il était également en droit d'arrêter dans les mains des acheteurs ses marchandises vendues par son commissionnaire failli et même les billets par eux « consentis audit commissionnaire » (4) : c'était un droit de revendication qui lui tenait lieu de garantie.
Et cela nous amène à parler des sûretés dont jouissait le commissionnaire de son côté.
1735) déclare qu'il est préférable à tous créanciers du commissionnaire failli. 11 avait également un privilège spécial sur les sommes qui lui étaient dues pour les marchandises. (Ibid).
(4) C. 4271 — 151 - 1°" juillet 1728 — « En cas de faillite du commettant, si le commissionnaire avait quelques effets en nature chez le commettant, il était également fondé à les réclamer s’il prouvait que ce fussent les siens » : C. 4273 — 11 — 5 déc. 1735.
SECTION IV
SURETÉS DU COMMISSIONNAIRE
a) Privilège. — Le commissionnaire faisait souvent des avances à son commettant. Il importait au plus haut point que le remboursement en fût assuré ; aussi lui donna-t-on à cet effet un privilège (1) fondé sur une sorte de constitution tacite de gage : le commettant était censé avoir entendu constituer en gage à son commissionnaire les marchandises qu'il lui envoyait, afin de récupérer tout ce qu'il avait pu débourser (2). A ce propos, Valin disait (3) : « Nul doute que pour son remboursement il (le commissionnaire) n'ait droit de retenir par ses mains, par voye de compensation avec privilège exclusif à tous autres créanciers, toutes les sommes qu'il a avancées, et à plus forte raison s'il n'a payé qu'à mesure qu'il avait des deniers appartenant à son commettant ». Un parère décide (4) dans ce sens qu'il « était d'usage à peu près général que le commissionnaire qui avait fait des avances, se trouvât privilégié sur. les marchandises en sa possession ». D'après un autre mémoire (5) le commissionnaire, qui acceptait une lettre de change tirée sur lui par son commettant, «avait un privilège sur les marchandises à lui confiées, contre les créanciers du commettant ». Enfin si le commissionnaire avait fait des avances sur des marchandises péries par la suite,
(1) Notre Code Comm. dans ses art. 93 à 95 lui accorde aussi un privilège.
(2) Pour être grevées du privilège il fallait naturellement que les marchandises fussent à la disposition du créancier c’est-à-dire du commissionnaire. Elles étaient considérées à sa disposition quand elles élaient soil consignées,soit déposées,soil expédiées. Ce privilège garantissail le remboursement des prêts, avances ou payements ef les frais faits par le commissionnaire, ainsi que le droit de commission : les in- Lèrêts élaient garantis au même titre que le capital.
(3) Valin.« Commentaire de l'Ordonnance de la Marine », liv. n1, t. x: art. 11, p. 976, principio.
(4) C. 4277 — 148, 4° — 5 sept. 1771. Dans cetle même espéce un point de compétence se trouvait encore résolu : le commettant devait assigner le commissionnaire devant ses juges naturels et non devant les siens à lui, commettant. Sur la compétence entre commissionnaire el commetlant, voir CG. 4270 — 102 verso — 17 avril 1721 (dernier alinéa de la décision).
(5) C. 4277 — 109 — 31 mai 1770.