CHAPITRE I, — DE LA COMMISSION
il pouvait recourir pour son remboursement sur les assureurs (1). :
b) Droit de rétention. — Le commissionnaire n'avait pas qu'un privilège, il avait encore un droit de rétention grâce auquel il pouvait conserver les marchandises qu'il détenait Jusqu'à complet remboursement,
Nous avons plusieurs parères sur ce droit de rétention.
L'un d'eux (2) reconnaît implicitement ce droit du commissionnaire : 1l autorise en effet le propriétaire des marchandises à réclamer leur délivrance « en prouvant sa propriété et en payant les frais.» Donc si ces frais n'étaient point acquittés, le propriétaire ne pouvait rien réclamer.
Une autre décision est formelle : le commissionnaire, son commettant, tombé en faillite, trouvant les marchandises par lui achetées dans les mains de ce commettant ou de son commis, « pouvait les garder et se dispenser de les rapporter à la masse,du moment qu'il n’était pas payé »(3). La Chambre reconnut encore au commissionnaire, qui avait acheté pour compte d'un commettant, le droit de «se faire approprier les marchandises » (4) faute de paiement des effets fournis.
c) Du droit de revendication. — Le droit de rétention était bien, sans doute, une garantie très forte pour le commissionnaire, mais il ne l'avait pas toujours, par exemple au cas d'envoi direct des marchandises par le vendeur à son commettant ; il ne l'avait plus après avoir lui-même expédié les marchandises. Il lui restait alors le droit de revendication. Il semblerait même, autant du moins qu'on le peut inférer de la seule décision que nous ayons trouvée sur la question, que ce droit de revendication était plus étendu jadis qu'il ne l’est de nos jours.
Aujourd'hui, en effet, le commissionnaire ne pourrait prétendre se faire mettre en possession des marchandises
(1) C. 4280 — 138 — 25 juin 1789.
(2) C. 4273 — 31 — 9 août 1736.
(3) C. 4279 — 126 verso — 18 avril 1782. — « Le commissionnaire, dit encore un parère (C. 4280 — 145 verso — 14 janv. 1790) est en droit, son commettant se trouvant en faillite, de ne remettre les marchandises à la masse que lorsque ses avances lui auront été remboursées ».
(4) C. 4278 — 10 verso, 1° -- 13 janv. 1774.
une fois qu’elles ne seraient plus en possession du commettant. Il en était différemment autrefois : la Chambre décida (1) « que le commissionnaire non payé des effets envoyés à son commettant, était tondé à en demander la main-levée au préjudice d'un tiers auquel ledit commettant avait cédé lesdits effets avant même de les avoir reçus »; le transport ne faisait donc rien à l'affaire.
SECTION V