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LA COMMISSION EN MATIÈRE D'ASSURANCE ET..DE:LETTRE DELCHANCGE

$S I. — La Commission en matière d'assurance.— L'ar-° mateur ou le chargeur pouvait faire assurer son navire ou sa cargaison par l'intermédiaire d'un commissionnaire (2). En matière d'assurance, le commissionnaire devait se conformer rigoureusement aux ordres reçus. Mais, sous prétexte qu'il avait excédé ces ordres en augmentant la prime, l'assurance n'était point nulle : l'excédent de la prime demeurait à sa charge et la police conservait toute sa valeur vis-à-vis du commettant (3).

Le commissionnaire d'assurance était traité avec une rigueur extrême. Ainsi il répondait de la solvabilité des assureurs par lui choisis (4), et cela comme présumé les

(1) C. 4270 — 110 — 7 nov. 1721. - - Signalons encore un parère dans lequel il est question d’une opposition faite par un commissionnaire sur le produit des effets à lui envoyés : C. 4271 — 6% verso — 30 août

1725. Voir enfin un mémoire où l’on posait la question suivante : un intéressé doit-il entrer dans la perte qu'a faite le principal intéressé par un accommodement avec son commissionnaire ? C. 4273 — 103 verso — 24 nov. 1740.

(2) Nous verrons du reste avec l'art. mt, titre vi, liv. m1, Ord. 1681, que l’on devait indiquer «la qualité de propriétaire ou de commissionnaire » de l'assuré.

(3) Sentence de l'Amirauté de La Rochelle du 7 sept. 1754. Le commettant n'aurait pas non plus été tenu du surplus des objets exagérément assurés par son commissionnaire. C. 4279 — 75 — 15 mars 1781.

(4) Il semblerait cependant que la jurisprudence de Bordeaux ne fût pas aussi rigoureuse. Voir en effet une décision dans laquelle le commellant est déclaré mal fondé à rendre son commissionnaire responsanie A M de paiement des assureurs : C. 4280 -- 34 verso -- 28 juilet 1785.

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