CHAPITRE 11. —— DE LA COMMISSION
avoir indiqués de mauvaise foi, pour peu qu'il y eût preuve « qu'il avait été à même de connaître leur dérangement ». Il est vrai que si les assureurs venaient à manquer une fois la police signée, le commissionnaire ne pouvait être recherché en aucune façon, s’il était démontré que les assureurs se trouvaient en crédit lors de la confection de l'assurance ; dans ce cas le commissionnaire n'était guère tenu que d’avertir son commettant, et de résilier la police si les risques duraient encore. Il devait ensuite attendre de nouveaux ordres de son commettant avant de procéder à une nouvelle assurance : les premiers, en effet, ne l’autorisaient point à passer une seconde police. Valin admettait cependant une exception à ce principe : quand la première assurance avait été promptement annulée et que la seconde se trouvait du même prix (1).
Les assurances maritimes étaient fort développées au XVIII: siècle. Aussi avons-nous trouvé, dans les Archives de la Chambre de Commerce de Guienne, de nombreuses décisions sur la commission et le commissionnaire d’assurance.
De la commission. — Le commettant ne pouvait être contraint à payer une prime d'assurance que le commissionnaire s'était engagé, de son propre chef, à verser : il avait en effet dépassé les ordres reçus (2). Mais si le commettant avait vraiment recommandé de faire assurer des effets, il devait rembourser la prime au commissionnaire, « serait-il resté (le commettant) un assez long laps de temps (5 ans en l’espèce), muet sur les assurances que le commissionnaire aurait fait faire » (3). Si le commissionnaire avait été chargé de faire assurer un navire « sur le retour seulement », la demi-commission lui était acquise, le bâtitiment eût-il été pris à l'aller (4). On était donc plus large en matière de commission d'assurance qu'en matière de commission ordinaire (5). Et la commission était due même
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(2) C. 4272 — 167 verso — 13 janv. 1935. — C. 4256 — 15 verso — 16 mars !798.
(3) C. 4278 — 107 — 21 déc. 177.
(4) C. 4279 — 82 — 31 mai 1:81.
() Voir supra p. 154, note (4).
si, parla suite d'ordre du commettant, l'assurance était résiliée (1). La commission portait sur le capital et sur la prime (2) et non pas seulement sur la prime : nous l'avions déjà indiqué du reste (3). Si des avaries avaient été souffertes par la chose assurée, la commission portait non sur le montant entier de l'assurance, mais sur la somme recouvrée (4). Le taux normal de la commission en matière d’'assurance était de 1 °/ (5).
Responsabilité du commissionnaire. — Le commissionnaire d'assurances était, avons-nous dit, étroitement lié par les ordres du commettant (6). Sa responsabilité était des plus étendue (7). Ainsi il était responsable s'il ne procédait pas à la confection de la police dont on l'avait chargé (8) ou s'il n'y avait procédé que partiellement (9). Il répondait de la perte survenue, n'eût-il pas contracté d'assurance que parce qu'il attendait la signature des connaissements (10). Il pouvait cependant exister des circonstances de fait qui le dispensaient de faire assurer (11) : si, étant absent, il n'avait pu signer la police, par exemple, on ne pouvait lui en faire grief, sa responsabilité n’était pas engagée (12). Lorsque le commissionnaire avait contracté une assurance sans que le commettant le lui demandt, ce dernier, un sinistre
(2) C. 4279 — 189 verso — 28 mai 1783.
(3) Supra, p. 157, note (2).
(4) GC. 4280 — 145 — 7 janv. 1790.
(5) C. 4280 — 160 — 7 avril 1791. Cela résulte encore du parère C. 4279 — 82 — 31 mai 1781. Voir deux décisions sur l'assiette de la commission : C. 4276 — ‘72 verso — 17 mai 1799. — C. 4280 — 81 — 11 janv. 1787.
(6) C. 4274 — 173 verso — 20 nov. 1749. Voir sur la responsabilité du commissionnaire pour n'avoir pas obéi aux ordres du commettant :
C. 4278 — 120 — 29 fév. 1776. — Ibid. 262 verso — 25 nov. 1779.
(7) Voir à ce sujet : C. 4280 — 126 — 31 juillet 1788.
(8) C. 4275 — 35 verso — 22 avril 1791. Il eût été responsable mème si l’ordre d'assurer lui avait été donné verbalement : GC. 4279 — 22 —
24 août 1780. Sur la responsabilité éventuelle d’un commettant dont le commissionnaire n'avait pas fait les assurances demandées : C. 4275 — 71 verso — 13 avril 1792.
(9) GC. 4271 — 176 — 4 août 1729. — Mais le commissionnaire en faute n'était tenu à réparer le préjudice par lui causé que dans la mesure où les assureurs l’auraient fait: CG. 4280 — 62 — 14 juin 1786.
(10) C. 4273 — 71 — 23 juillet 1738.
(11) G. 4275 — 43 verso — 13 mai 1751.
(12) C. 4275 — 110 — 6 sept. 1753.