CHAPITRE 1, —— DE LA COM MISSION
survenant, ne pouvait exiger la remise du montant de l'assurance ainsi convenue, sous prétexte que son commissionnaire était en droit de rendre sa situation meilleure, même à insu (1): bizarre solution, en vérité ! Le commissionnaire devait aussi faire connaître le nom des assureurs avec lesquels il avait passé la police ; à défaut «il devait en tenir lieu en cas de perte » (2).
Nous pourrions signaler encore quelques décisions au sujet de la responsabilité du commissionnaire en matière d'assurance (3) et deux parères (4) relatifs à la commission d'assurance.
$ IL — De la commission en matière de lettre de echange.
Nous avons trouvé quelques parères sur la commission en matière de lettre de change.
De la commission. — La commission était due pour « traite et retraite » (5). La Chambre décida que, fixée à 10°, cette commission était « trop forte pour avoir simplement reçu en paiement d'un billet protesté, une traite de même valeur (6) ; une rémunération de 6 °/, « pour négociation d’une lettre de change » n'était point, par contre, estimée usuraire (7).
Responsabilité du commissionnaire. — Là encore le commissionnaire devait observer scrupuleusement les ordres reçus : à défaut il devenait responsable de tous dommages. C’est ainsi qu'il devait faire accepter ponctuellement les traites qui lui étaient confiées, les faire pro-
(1) C. 4276 — 174 — 6 août 1761. Le commettlant supportait naturellement seul la perte des marchandises non assurées, s’il s'était opposé à l'assurance : C. 4279 — 116 verso — 31 janv. 1782. Voir encore : C. 4280 — 111 — 7 fév. 1788.
(2) C. 4280 — 16 — 17 fév. 1785. Sur l'obligation de faire connaître les assureurs, voir une solution différente : C. 4280 — 33, 3° — 28 juillet 1785.
(3) C. 4278 — 28 — 11 mai 1774. — Ibid. 246 — 12 mai 177). — C. 4279 — 219 — 14 août 1783. — Ibid. 246 verso — 22 janv. 1784. Des parères dégagent aussi la responsabilité du com nissionanaire : C. 4214 — 53 — 23 nov. 1744. — C. 4278 — 263 — 25 nov. 1779. — C. 4279 — 154 verso — 5 déc. 1782 ;
(4) C. 4278 — 206 — 12 fév. 1778. — C. 4280 — 51 verso — 12 janv.
(5) C. 4276 — 65 verso — 22 mars 1759.
(6) C. 4276 — 46 verso — 23 nov. 1758.
(7) C. 4275 — 1 — 20 mars 1750.
tester faute d'acceptation ou de paiement dans les délais requis et les dénoncer dans le «temps de l'ordonnance » (1). Et sa responsabilité, pour n'avoir pas fait les diligences requises, eût été mise en jeu, alors même qu'il n'aurait pas touché de commission (2). Deux autres parères semblent être cependant en sens contraire (3).
Quant aux lettres de change procurées par le commissionnaire à son commettant, il n’en répondait que s’il les avait endossées (4). Une autre décision (5) n'admet cette même responsabilite qu'au cas de mauvaise foi. Il est bien entendu que si le commissionnaire avait fait passer à son ordre (6) les lettres qu'on le priait de procurer, ou s'il les avait endossées (7), ou s'il disposait du montant des traites sans ordre de celui pour le compte duquel elles étaient tirées (8), il en répondait. Il semblerait donc, en principe, que le commissionnaire ne fût point responsable du papier remis à son commettant (9). Cela concorde avec ce que dit Savary (10): « Il est constant et c'est une maxime parmi les négocians, que lorsqu'un commettant a donné ordre à un commissionnaire de lui remettre des lettres de change, qu'elles sont à ses risques, périls et fortunes... »
(1) C. 4273 — 104 — 24 nov. 1740. Voir encore supra p. 149, note 2 principio.
(2) G. 4270 — 11 — 10 juillet 1715.
A propos des diligences, voir aussi : C. 4271 — 186 verso — 25 mai 1730. — C. 4277 — 109 — 20 juin 1770. « Le commissionnaire est responsable s’il n’a pas fait les diligences prescrites par l'Ordonnance ». et — 117 — 17 avril 1788. Voir encore : C. 4279 — 119 — 21 fév.
(3) C. 4276 — 143 — 27 nov. 1760. — C. 4278 — 142 — 8 août 176.
(4) C. 4271 — 104 verso — 5 déc. 1726.
(5) C. 4272 — 126 verso — 18 fév. 1734.
(6) G. 4272 — 177 — 12 mai 1735,
(7) C. 4273 — 22 — 12 avril 1736.
(8) C. 4275 — 164 — 20 mai 1756.
(9) Voir à ce sujet : C. 4280 — 69, 19 — 27 juin 1686.
Nous signalerons encore à propos de la responsabilité du commissionnaire en malière de lettres de change : C. 4270 — 2 — 28 fév. 1715. : A He 2-21 Pre — CG. 4276 — 76 verso — 28 juin 1799.
. 4277 — — 9 sepl. 1771. — Ibid. 201 verso — 1773. — C. 4278 — TD ER [ bid. 201 verso — 1773. C. 4278
Nota. — Des commissionnaires nous rapprocherons trois décisions Faes nas M droit de courtage : C. 4272 — 130 verso —
mars 1734. — C.4277 — 123 — 10 janv. 1771. — C. 4278 — F PS 3 — 10 janv. 1771. — C. 4278 201 8
(10) Op. cit., £. 1, liv. mr, chap. nr. p. 558.