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CHAPITRE IIL. —— DES LETTRES DE CHANGE

change. — Le terme de « change » a une double signification : tantôt il sert à indiquer le fait de donner une marchandise pour en avoir une autre à la place : il est alors synonyme de troc. Dans cette acception nous n'avons pas à nous en occuper.

Tantôt il désigne un troc dans lequel l'argent est une des contre-valeurs données : c'est dans ce sens que nous l’emploierons (1).

Différentes sortes de change, — On distinguait quatre sortes de change sous l'empire de l'Ordonnance de 1673 :

a) Le change menu qui consistait à donner une monnaie pour en avoir d’une autre espèce, moyennant ce que les Romains appelaient le « Collybus »(2); c'étaient les changeurs qui le pratiquaient.

b) Le change de place en place qui se faisait au moyen de lettres de change ou traites : il était l’objet de l’activité des banquiers.

c) Le change adultérin. — Cette troisième sorte de change, fiction de la précédente, n’était pas autre chose qu'un prêt usuraire. Les bulles papales le réprouvaient, et Savary, dans un esprit fort louable sans doute, bien qu'un peu puéril, se défend d'en parler « pour ne point l’enseigner ».

d) Il existait enfin une quatrième espèce de change : le « change de Lyon » ainsi appelé parce qu'il était permis aux marchands qui fréquentaient les foires de cette ville (3).

De tous ces « changes » il n’en est qu'un qui nous intéresse et dont nous parlerons à l'exclusion des autres : c'est le change de place en place.

Nature du contrat de change. — Ce contrat de change, dont nous allons nous occuper, qu'est-il au juste ? D'après Savary (4), il le faudrait envisager sous deux aspects diffé-

rents :

a) D'abord entre le tireur et le preneur : ce serait «sur

(1) Voir un parère «sur le remboursement du surplus du change donné pour le payement d’une traite ». — C. 4267 — 354 — 9 août 171%.

(2) Cicéron : act.5 in Verrem. + es

(3) Maréchal: (Traité des changes licites elillicites », chap. 1, p.18.

(4) « Parfait Négociant — Art des lettres de change », chap. nr, p.812.

cette face» que l’on devrait examiner la nature du con-

trat.

b) Ensuite entre le tireur et celui qui doit payer la lettre d'une part, et celui qui en donne la valeur ou ses ayant causes, et le porteur d'autre part. Sous cet aspect il ne serait autre chose qu'un mandat, une commission.

Examinons donc la première « face » et demandons-nous quelle est la nature réelle du contrat de change de place en place.

Des théories diverses ont été émises à ce sujet. Il ne nous appartient pas de les exposer ni de les discuter ; nous nous bornerons à les indiquer et à signaler celle qui nous semble préférable.

1. — D'après une première opinion (1) ce serait une sorte de prêt. Et tous ceux qui ont blâmé le change comme illicite et usuraire, ont partagé cette manière de voir, malgré les différences considérables qui séparent les deux contrats (2).

2. — D'autres ont voulu voir dans le contrat de change un contrat innommé « do ut des » (3,. Mais outre que c'était là un système peu suivi,il n'était pas non plus satisfaisant parce que trop général et surtout parce que le nom de « change » servait à qualifier le contrat.

3. — On a dit encore (4) que c'était une « permutation d'argent pour de l'argent », et ce n’est guère admissible, car, ainsi que le fait avec raison remarquer Savary, cette opinion « ne nous marque que le genre suprême, or nous cherchons l'espèce dans le genre ».

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