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CHAPITRE III. — DES LETTRES DE CHANGE

place était une sorte d'achat et de vente (1). Et d'après l’auteur du « Parfait Négociant » (2), «il n’y aurait pas lieu de disconvenir que le change ne soit un achat ». Nous définirons alors avec lui le contrat de change : « un con- » trat du droitdes gens, nommé, de bonne foy, parfait par le » seul consentement, par lequel donnant la valeur au ti- » reur, le tireur fournit à celui qui la lui donne des lettres » pour recevoir autant au lieu convenu » (3).

Quant au mot « change » proprement dit il servait ordinairement à désigner le prix du service rendu par celui qui s'obligeait à procurer une somme dans un autre lieu. Le change était essentiellement variable, suivant l’abondance ou la rareté de l'argent dans la place d’où la lettre était tirée. Si la lettre de change constitue en effet une marchandise dont le change est le prix, on comprend sans peine que le prix moyen subisse les effets de la loi de l'offre et de la demande (4)

Le rechange. — Du change il convient de rapprocher le « rechange » qui était dû pour les traites revenues à protêt (5).

Qui devait payer le change, le rechange, les frais de protêt et autres (6) ? Le tireur ou le tiré ? Il fallait distinguer : si le tiré était débiteur du tireur ou en avait reçu provision, c'était lui qui se voyait dans l'obligation de payer,carle tireur avait compté sur la « bonne foy » de son débiteur. Mais si le tiré était débiteur, il n’était point tenu, à l'échéance, des frais en question au cas où le tireur avait mis la traite en

(4) «Quarta opinio est, quod fit contractus éemptionis et venditionis. Cambium esse contractus emptionis ex parte emptoris, et venditionis ex parte accipientis ». Scaccia, S1, q. 4, n. 21.

(2) Savary, op. cit., chap. 11, p. 814.

(3) Savary, ibid. p. 815. Il est une remarque à faire au sujet du consentement. Un consentement lacite ne suffisait pas en France. Il fallait qu'il fût fait par écrit, sans cela on n'aurait pu recourir pour la preuve qu’au serment du défendeur. Maïs si le consentement exprès était nécessaire, il n’en était point de même de la délivrance des valeurs et des lettres lors de la convention. Les parties pouvaient fort bien convenir un délai pour la tradition des unes ou des autres, et même pour les deux.

(4) Voir l’Ordonnance de 1673, art. mx, titre vr.

(6) Art. 1v. Ibid. Ordonn. de 1673.

(6) Frais de voyage par exemple.

circulation sans ordre de son débiteur (1). Le tireur ne pouvait que recourir aux voies ordinaires de droit pour

rentrer dans ses déboursés.

Le tireur était-il tenu des rechanges de tous les lieux où la traite avait été protestée faute d'acceptation ou de payement ? L'Ordonnance de 1673 disait à ce sujet :

«… Le rechange ne sera deu par celui qui l'aura tirée (la » traite) que pour le lieu où /a remise aura esté faite et » non pour les autres lieux où elle aura esté négociée, » sauf à se pourvoir par le porteur contre les endosseurs, » pour le payement du rechange des lieux où elle aura » esté négociée suivant leur ordre » (2).

Cette disposition remédiait, très judicieusement, à de fréquents abus qui ruinaient le commerce et incitaient le porteur à spéculer sur le défaut de payement : le remboursement lui était-il refusé ? aussitôt il prenait des rechanges sur chaque endosseur, il « faisait caracoler la retraite dans toutes les villes où la lettre avait passée » comme on disait alors, exigeait un rechange sur chacun d'eux, si bien qu'en fin de compte le tireur se trouvait écrasé (3).

(1) «Il est d'usage dans le commerce qu’un marchand ne peut tirer sur un autre dont il est créancier, que par préalable il ne lui ait donné avis des lettres qu'il veut tirer sur lui et que le débiteur n'ait promis d'acquitter lesdites lettres, à défaut les frais de retraite ne sont pas dûs ». C. 4270 — 125 — 4 mars 1723.

(2) Art. vibid, admis par notre article 183 G. Com. C'était aussi la jurisprudence de Bordeaux : GC. 4279 — 261 — 11 mars 1784.

(3) IT était cependant des cas où le tireur devait payer plusieurs rechanges, el que Savary signale dans son « Parfait Négociant ». Liv. nr, chap. x1, p. 247 :

1° Un débiteur Primus doit payer à Bordeaux à Secondus 1,000 livres à une époque fixée. Pour payer, Primus lire sur Tertius de Paris, payabie à Secondus ou à son ordre. Secondus dispose de cette lettre en faveur de Quartlus qui la négocie à Paris. Supposons que la traite soil protestée. Elle retourne à Quartus, et Secondus devra le rechange de Paris au lieu de la résidence de Quartus, Bordeaux: il va donc pouvoir recourir à raison de ce rechange sur Primus. Mais si nous supposons que Secondus prenne d'un autre banquier les 1,000 livres pour lesquelles il ira sur Primus, Primus sera encore tenu du rechange de Bordeaux à la ville où la lettre sera prise. Primus devra deux rechanges, car il est présumé de mauvaise foi pour avoir tiré sur Tertius qui n’élail point son débiteur el à qui il n'avait pas envoyé provision ; -

2° Primus, banquier à Bordeaux, tire 2,000 livres sur Secondus, de Bayonne, payables à Terlius. Pour s'acquitter il remet une autre traite de 2,000 livres également, sur Quartus, de Rouen. Cette lettre revient

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