CHAPITRE HI, —— DES LETTRES D£ CHANGE
pour compte d’un tiers qui ne paraissait pas davantage. Et celui à qui la traite se trouvait adressée, jouait le rôle de plusieurs (1): il payait et recevait de lui-même. Mais il était nécessaire que la traite ou la remise fût pour le compte d'une tierce personne : on ne pouvait se payer à soi-même « sans quelque cause étrangère ». D'où nous voyons qu'au moins trois personnes et quelquefois quatre devaient participer à la confection d’une lettre de change (2).
ne qu A NE tiers ne soil indiqué que par des iniliales ; c’est dans la lettre d'avis seulement que le nom en entier paraît, sans cependant que ceci soit aucunement préjudiciable au droil de change de là naissant ».
(1) « Poprie diversis respectibus una persona potest fungi vice duarum ». Rota gen. dec. 1, n. 27.
(2) EL ce n'étaient pas là les seuls Lypes de lraile que l’on rencontrât. Savary (op. cit. chap. 1v) nous en indique d’autres :
A Bordeaux, ce 15 août 1720, p.1. 1000.
Monsieur,
A deux usances il vous plaira payer par celle première de change à mon ordre la somme de mille livres pour valeur en moy-même el mellrez à comple,comme par lavis de
A Monsieur Votre très humble serviteur, Monsieur B. À.
Ce serait, il est vrai, un exemple rare que celui-ci. — « Je lai vu ce-
pendant, dit Savary, el quelques-uns douloient si c’étoit une lettre de change ». Si l’on en croit l’auteur du « Parfait Négociant » de semblables trailes étaient employées dans deux cas :
a) Quand un banquier avait ordre de Lirer sur une place à un certain prix, s’il ne trouvait aucune occasion à ce prix, il prenail alors la lettre qu'il tirait pour comple d'ami, pour son propre comple, plutôt que de manquer à sa promesse, « en attendant l’occasion d'en disposer il faisait la lettre payable à son propre ordre...»
b) Le tireur était créancier du tiré, et avant de disposer de sa créance il voulait s'assurer, par une acceptation, du privilège attaché à la leltre de change.
Dans l’une et l’autre hypothèse, bien qu’à première vue cela semble un peu douteux, nous sommes vraiment en présence d’une traile : «le substantiel sy rencontre » en effet : remise de place en place ; consentement du tireur, du preneur et de l’accepteur. D'ailleurs qui pouvait contester la lettre de change ? L’accepleur, pour se dérober à la contrainle par corps et le porteur désireux d’excuser son défaut de diligences dans les délais voulus ; or ni lun ni l’autre ne pouvaient se prévaloir d’une semblable prélention : le premier en effel avait reconnu la traite bonne et valable, puisqu'il Pavait acceptée pour telle ; et le second l’avait bien également envisagée comme une véritable lettre de change, puisqu'il s’élail engagé à faire les diligences.
Nous pourrions citer enfin un dernier exemple encore plus rare :
A Bordeaux, ce 15 août 1720, p. 1. 1000.
Au vingt décembre prochain je payerai dans Paris chez M. A. à l'ordre de B. la somme de mille livres pour valeur reçue de lui en marchandises. É
Ainsi donc sauf les cas plus ou moins spéciaux qui viennent d’être signalés, on peut dire que la plupart du temps quatre personnes figuraient dans une lettre de change :
Le tireur : qui créait ou tirait la traite.
Le preneur où donneur de valeur, au profit de qui elle était tirée, et qui en restait porteur jusqu'à ce qu'il l'eût passée à l’ordre d’un autre : il devenait alors endosseur.
Le tiré : qui la devait payer.
Le porteur : qui la devait recevoir.
Capacité en matière de lettre de change. — A Y'origine le contrat de change était loin d’avoir la perfection que nous lui connaissons. Or l'usure se cachait souvent sous une apparence licite de procédés commerciaux, et précisément sous l’aspect du contrat de change, ou pour parler d'une façon plus exacte, sous celui d'une forme de ce contrat : le change sec, feint ou adultérin, dont Savary n’a pas voulu parler dans son ouvrage, mais que l'on connaissait, et pratiquait sans mesure. Ce change adultérin se faisait surtout par le moyen des lettres de change en blanc.
Aussi pour essayer de combattre les innombrables abus qui résultaient de toutes ces fraudes, l’ancienne législation défendit-elle aux étrangers d'établir des banques, des comptoirs pour la négociation des lettres de change, sans avoir au préalable fourni caution (1).
Mais l’ordre public ne tardait pas à assurer au commerce une protection plus efficace, en le généralisant, en en faisant, par suite, mieux saisir les principes. Et de même que le droit des gens accordait à tous la liberté de vendre et d'acheter, de même il arriva bientôt à donner celle d'’user du contrat de change. Et, à quelques exceptions près, cette faculté nouvelle entra dans les droits de chacun.
Les conditions générales de capacité exigées pour la validité d'un consentement ordinaire sufisaient pour se livrer au commerce du change de place en place. Toute personne en état de contracter put désormais intervenir dans la confection d'une lettre de change en qualité de bénéficiaire ou d'obligée, et, par là même, devenait justiciable de la Juri-
(1) Supra, p. 142, note (4).