CHAPITRE 111. —— DES LETTRES DE CHANGE
diction Consulaire (1) et passible de la contrainte par corps (2).
Nous pouvons à ce sujet signaler deux parères, l’un du 3 décembre 1750 (3), l’autre du 30 mars 1719 (4). La question posée dans le premier est la suivante : un apprenti négociant ayant fait des traites, son patron, en qualité de maître, pouvait-il s'opposer aux poursuites faites « contre ledit apprentif » ? La Chambre répondait par la négative,
De même dans l'espèce antérieure de 1719, le porteur d’une lettre de change avait été reconnu fondé à demander le remboursement à un « garçon apprentif » qui avait endossé une traite pour son maître (5). Du moment que lon figurait dans une lettre de change, on se trouvait soumis aux obligations qui en pouvaient résulter (6).
Différentes mentions des lettres de change.— Nous avons vu quelles personnes pouvaient figurer dans une traite. Examinons maintenant les différentes mentions qui devaient se rencontrer dans ces « écrits concis et de peu de paroles ».
a) On devait tout d'abord y trouver la date. Son importance était en effet très grande : outre qu’elle permettait de s'assurer si le tireur avait la capacité requise pour participer à la confection de la lettre (en cas de faillite par exemple), elle servait surtout à indiquer le temps de l’échéance.
(1) Ordonn. de 1673, titre x, ar. 11.
(2) Ordonn. de 1667, titre xxx1v, arl. 1v.
(3) C. 4275 — 23 verso.
(5) Les Conseillers du Commerce lui reconnurent,il est vrai, un droit de recours contre son patron. — A noter une autre decision où un patron est déclaré responsable d’une traite frauduleusemeut négociée par son commis : C. 4280 — 152 — 12 août 1790.
(6) De la capacité requise pour être partie à une traite, on peut rapprocher un certain nombre de décisions rendues par la Chambre de Guienne d’ap ès lesquelles : le failli était déclaré incapable de transmettre une traite par son endos. (C. 4272 — 75 verso — 27 mars 1732) ; on ne pouvait passer son ordre à des lettres payables à «soy-mêmes ». (C. 4276 — 98 — 24 janvier 1760) ; des tireurs, après le remboursement de la traite, ne pouvaient la transporter ni la négocier à personne. (C. 4267 — 48 — 10 juin 1706). '
Voir encore quelques autres cas sur des difficultés relatives à notre malière : C. 4275 — 181 — 16 sept. 1756. — C. 4276 —98 verso — 24 janv. 1760. — C.4278 — 41 verso — 23 juin 1774. — [bid. 233 — 14 janv. 1779,
b) Quant à l'échéance nous en parlerons lorsque nous traiterons du payement de la lettre de change. Pour l'instant, contentons-nous d'indiquer que l'on pouvait en rencontrer cinq espèces différentes :
1) Payement à vue ou à volonté ;
2) Payement à tant de jours de vue ;
3) Payement à tant de jours d'un tel mois ;
4) Payement à une ou plusieurs usances ;
5) Payement en foire.
c) La lettre de change n'était pas payable exclusivement au preneur, il pouvait la transporter. Alors figurait dans la traite la « clause à ordre » qui permettait de la céder par voie d'endossement, mais le mot « ordre » n'était point cependant obligé à peine de nullité dela lettre de change.(1)
d) La remise de place en place était, elle, de l'essence de la traite (2). Et cela se comprend à une époque où la lettre de change était exclusivement un moyen d'éviter le transport du numéraire (3).
e) L'Ordonnance de 1673 (4) ordonnait enfin que l'on déclarât dans la lettre de change quelle était la nature de la valeur reçue : si c'était en deniers, marchandises ou autres effets. Mais les étrangers n'étant pas soumis à l'Ordonnance, il arrivait que leurs traites n'exprimaient que « valeur reçue » sans spécifier la nature des effets remis. On rencontrait même dans les lettres de ce genre la simple mention « valeur d'un tel » sans le mot « reçue ». Il est superflu d'ajouter combien nombreuses s'élevaient les contestations au sujet de cette sorte de traites. C'est un point d'ailleurs sur lequel nous reviendrons lorsque nous parlerons des différentes catégories de lettres de change.
Rétractation. — Quand on avait consenti une lettre de change, pouvait-on se rétracter ?
(1) C. 4270 — 37 verso — 17 déc. 1716.
(2) C'est ainsi que la Chambre décida qu'un écrit dans lequel il n'y avail pas, entre autres choses, la remise de place en place, ne pouvait êlre considéré comme une lettre de change bonne et valable. C. 4274 — 19 verso — 2 juillet 1742.
(3) Daus notre législation, cette remise de place en place n'avait plus sa raison d'être, puisque la lettre de change servait à autre chose qu'à éviler le transport de l'argent, aussi la loi du 7 juin 189%, modificative des art. 110 el 632 du C. Comm. l'a-t-elle avec raison supprimée.
(4) Supra p. 180, note (2).
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