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CHAPITRE IN, —— DES LETTRES DE CHANGE

La question doit être envisagée sous un double aspect : d'abord à l'égard du preneur ou bénéficiaire de la traite ; puis à l'égard du tireur.

a) Supposons qu'un preneur eût reçu une lettre de change. Pouvait-il la rendre,en refuser le payement, ou, s’il l'avait payée, en exiger le remboursement ?

De vives controverses divisaient les auteurs sur ce point. On peut cependant classer les diverses théories touchant la matière, de la façon suivante (1) :

1° D'abord celles qui prohibaient d’une façon absolue toute rétractation. Il va sans dire que c'était excessif et partant pas satisfaisant.

2° Ensuite celles qui prohibaient également toute rétractation, sous prétexte que le contrat de change était un contrat synallagmatique et qu'il ne pouvait, par suite, être rescindé que « mufuo consensu » (2).

3° Enfin un dernier système distinguait suivant que la valeur de la traite avait été versée ou non : irrévocabilité dans le premier cas, révocabilité au contraire dans le second. È

Mais si le contrat de change était considéré comme une sorte de vente et d'achat (3), il devait être parfait, ainsi que l'achat ou la vente, alors même que le prix n’en aurait pas été versé. Aussi nous semble-t-il que la seconde opinion soit préférable, surtout si l’on en fait une application rationnelle eu égard aux circonstances propres à chaque espèce.

Des changements considérables pouvaient en effet survenir dans la situation du tireur après la confection du contrat de change (4). N'’était-il pas juste et raisonnable

(1) Nous supposons bien entendu que le contrat de change est incontesté ou prouvé : celte preuve se faisait par écrit où par témoins,sauf pour les sommes supérieures à cent livres, auquel cas les Ordonnances prohibaient toute preuve teslimoniale, même celle d'un agent de change ou d’un courtier, à moins que les parties n’y consentissent. Maréchal « Traité des Changes et Rechanges », chap. 23 p. 239.

(2)... « Nam cum contractus cambii fiat ad utilitatem utriusque partis,non potest rescindi altera parte invita.— Scaccia,S 2, gloss., 5 n., 31.

(3) Supra p. 177, note (1). : ;

(4) Si le tiré s’absentait, le preneur était encore en droit d'exiger des garanties du tireur, quand bien même celui-ci Qaurait-il fait les fonds pour l’acquittement de la lettre ». C. 4277 — 192 — 3 déc. 1772,

alors d'autoriser le preneur qui avait des craintes légitimes de n'être pas pavé à l'échéance, à exiger « caution ou seu reté » garantissant l'acquittement de la traite, et, au cas de refus du tireur, tout comme un acheteur qui craint d'être évincé (1), à ne pas consentir au payement ?

Il devait en être différemment cependant si les appréhensions du preneur n'étaient ni légitimes ni fondées,ou si la cause de ses craintes se trouvait être antérieure ou concomittante à la convention. Admettre le contraire, c'eût été anéantir « la bonne foy du commerce ».

b) Et le tireur pouvait-il ne pas donner la lettre de change ? Et l'ayant donnée, pouvait-il se dispenser de la faire payer ?

I. Pour ce qui est de la première question une sous-distinction s'impose :

1° Avait-il reçu la valeur représentative de la traite ? Il devait fournir la lettre de change.

2 Ne l'avait-il pas reçue, et depuis le contrat un changement tel s'était-il produit dans la personne ou le patrimoine du preneur, qu'il paraissait vraisemblable qu'à l'échéance il serait incapable de remplir ses obligations ? Le tireur se trouvait alors fondé à refuser la lettre, à moins qu'une bonne et solvable caution ne lui fût fournie.

Mais pas plus que le preneur, il ne pouvait exciper de soupçons frivoles où chimériques pour se dispenser d'exécuter les clauses du contrat. :

Il. Pour savoir si le tireur était tenu de faire acquitter la lettre de change, alors même qu'il n'en avait pas reçu la valeur, il faut encore sous-distinguer :

1° La lettre portait-elle va/eur reçue comptant ? le tireur en devait procurer le paiement.

Portait-elle, au contraire, valeur d'un tel sans la mention « reçue comptant », ou valeur changée, le tireur était libéré de l'obligation de la faire solder, si dans l'intervalle de la délivrance de la lettre à son échéance il n'avait pas reçu les valeurs qui s'y trouvaient mentionnées.

2 Supposons maintenant que la lettre fût « payable à un

(1) L. 24, Cod. VIII, 45, « de evictionibus ».

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