CHAPITRE 111. —— DES LETTRES DE CHANGE
tel ». On disait : les parties ont certainement voulu que la traite ne fût ni cédée, ni transportée ; le tireur se trouve donc fondé à ne la pas faire payer, s’il n’est point satisfait des valeurs pour lesquelles la lettre est causée. C’est du reste ce qu'indiquait l’article xxx, titre v, de l'Ordonnance de 1673 (1).
Sans doute on pouvait objecter que cet art. xxx était relatif au billet de change, mais n’y avait-il pas parité de raisons entre ces billets et les lettres de change ? D'ailleurs l'art. xvin, au même titre, relatif aux traites, était conçu dans le même esprit (2).
Si la lettre « payable à ordre » se trouvait passée à un tiers, le tireur était en droit de s'assurer si elle ne demeurait pas encore propriété du preneur, fournisseur de valeur, auquel cas ses exceptions restaient entières. Mais lorsque la traite était entrée dans le patrimoine du tiers, en vertu d'ordres,le tireur se trouvait dans l'obligation d'en procurer le payement, de quelque façon que la valeur fût déclarée : il avait en effet suivi la foi du preneur en lui donnant la lettre de change, il lui avait cédé sa créance sur le tiré.
SIV.— Différentes sortes de lettres de change. — M y avait quatre sortes de lettres de change (3) :
a) Celles conçues valeur reçue purement et simplement et qui comprenaient toutes sortes de valeurs ;
b) Les lettres valeur en marchandises ;
c) Les lettres valeur de soy-mérre ;
d) Enfin les lettres valeur entendue.
Les trois premières espèces de traite opéraient toujours valeur reçue sans qu'on püût le contester en justice (4).
(1) « Les billets de change payables à un particulier y nommé » ne seront réputez apparlenir à autre, encore qu’il y eust un » transport signifié, S'ils ne sont payables au porteur ou à ordre ». (2) « La lettre payable à un particulier et non au porteur ou à » ordre, estant adhirée, le payement en pourra estre poursuivi » et fait en vertu d'une seconde lettre sans donner caution et fai- » sant mention que c'est une seconde lettre et que la première ou »autre précédente demeurera nulle ».
; (3) Les lettres de change n'ont pas toujours exprimé la nature de la valeur reçue : deniers, marchandises, billets ou autres effets ; on se contentait d’abord de la mention «valeur reçue purement vel
simplement ». pes € (4) Dans un parère on demandait si le débiteur d’une lettre de change
Examinons ces différentes catégories :
a) Lettres conçues valeur reçue purement et simplement (1).— Les traites de ce genre ne laissaient pas de présenter de graves inconvénients par suite de la trop grande compréhension et de l'imprécision d’une telle formule. Supposons en effet qu'un négociant livrât à un autre une lettre conçue de la sorte, alors que la valeur était une autre traite. Si celui en faveur duquel la lettre de change était tirée venait à faire faillite avant l'échéance, il pouvait passer son ordre au profit d'un tiers, toujours valeur reçue, pour en recevoir le payement et faire ainsi entrer celui qui lui avait fourni la traite dans son concordat, où il ne trouvait, bien souvent, qu'un dividende extrêmement réduit. Et ce n'était pas là le seul danger (2). Aussi dans son article I‘ l'Ordonnance s'efforça de remédier à ces abus en exigeant que toute lettre de change contint «7 elle a esté reçue en deniers, marchandises ou autres effets » (3).
b) Lettres conçues valeur en marchandises (4).— Ces lettres de change,contrairement aux précédentes,exprimaient la véritable valeur fournie et par là même, ne faisaient courir aucun danger à ceux à qui elles avaient été négo ciées, et dont l’ordre avait été passé en leur faveur.
c) Lettres conçues valeur de moi-méme (5), — Ainsi
pouvait demander en justice, au porteur, son serment ou son audition calégorique lorsque la valeur était énoncée comptant ; la Chambre répondit: 11 suffit qu'il soit énoncé dans la traite que la valeur à été » reçue comptant, pour mettre le porteur à l'abri de telles demandes Are seraient pernicieuses pour le commerce ». GC. 4270 — 105 — 6 juin
Foie
(1) Voir quelques lettres de ce genre : C. 4267 — 299 — 26 mov. 1711. -— GC. 4273 — 120 verso — 10 août 1741. — C. 4276 — 97 — 10 janv. 1769. — Ibid. 155 — 2 avril 1761. — C. 4278 — 194 — 4 sept. 1777. — C. 4279 — 53 verso — 21 déc. 1780. — Ibid. 256 verso — 4 mars 1784. — C. 4280 136 — 14 mars 1789. — C. 4413 — 41 — 24 fév. 1791.
(2) Voir Savary, op. cit., liv. m1, chap. 1v, p. 131 à 134.
. 6) Il ne faudrait pas croire cependant, du moins à Bordeaux, que ce fût exigé à peine de nullité de la traite. C'est ainsi que nous .lisons dans une décision Qune lettre dans laquelle... on n'explique pas si c'est en espèces, marchandises où autrement, est une vérilabte lettre de change ». C. 4273 — 5% — 35 juillet 1737.
(2) Voir des exemples : C. 4270 — 126 verso — 16 avril 1723. — C. 4277 — 80 verso — 8 juin 1769. — 80 — même date. — C. 4278 — 255 — 22 juillet 1779. — Ibid. 267 — 2 déc. 1779. — C. 4279 - 58 — 18 janv. 1781. — Ibid. 275 — 24 juin 1784. — C. 4280 — 124 — 19 juin 1788.
6) CG. 4275 86 verso — 7 déc. 1752. — Voir une difficulté au sujet d'une lettre tirée sur « soy-même, » C. 4278 — 64 — 24 nov. 1774.