CHAPITRE HI, —— DES LETTRES DE CHANGE
Ce paiement au porteur était pur et simple ou conditionnel, car celui qui acceptait pouvait mettre telle condition qu'il lui plaisait (1) ; mais toutes les fois que l’acceptation n’était pas pure et simple, le porteur devait faire protester la lettre de change, et le. tireur, ou celui pour compte de qui la traite était faite, devait réparer le dommage, sauf recours contre l’accepteur mal fondé dans ses prétentions.
Il Formes de l'acceptation. — a) Nous venons de voir que l’art. 11, titre v de l'Ordonnance exigeait que l’acception fût pure et simple (2). Les acceptations conditionnelles en effet étaient dangereuses ; elles jetaient le trouble dans le commerce des lettres de change, elles n'offraient aucun avantage et ne servaient à rien autre « qu'à surprendre les ignorans ».
Mais l’'Ordonnance exigeait encore autre chose : elle voulait que l'acceptation fût donnée par écrit, les acceptations verbales n'ayant aucune valeur. Et nous trouvons des espèces se référant à cet ordre de discussion : ainsi une décision du 27 mars 1727 (3) n'admit pas comme acceptation valable, le fait, par un négociant, de dire à un autre « qu’il fera honneur à sa traite ».
On n'aurait donc pas dû, dans ces conditions, admettre d'acceptation tacite. Il était un cas cependant où les anciens auteurs pensaient qu'il était de toute justice de faire exception à ce principe : c'était le cas où le tiré, abusant de la confiance dont on l'avait investi, retenait par devers lui la traite sous quelque prétexte, par exemple en disant l'avoir égarée. Cette rétention équivalait à une acceptation. Et si le tireur venait à faire faillite, le tiré demeurait garant (4). Peut-être serait-il plus exact de dire
(1) Savary, op. cit., chap. vur, p.840. — Voir une acceptation « sous l’obligé du preneur » : C. 4275 — 132 verso — 16 mai 1754.
(2) Voir deux cas d'acceptation pure et simple : C. 4267 — 136 — 24 mai 1708. — C. 4274 — 85 — 18 mai 1746.
(3) G. 4271 — 119 verso. — Voir encore dans le même sens : C. 4270 — 125 — 21 janv. 1723. — C. 4280 — 11 — 13 janv. 1785. — Ibid. 148 verso — 15 avril 1790. ;
(4) « Acceptatio enim fit per receptionem et retentionem lilterarum ». — Scaccia S 2. gloss. iv, n.335. — Jousse, note sur l’art. n, p. 76.— Dupuys de la Serra, chap. x, maxime 4, p. #56.— Delaporte,
qu'il n'y avait point là acceptation tacite, mais déchéance (1),
Quant à la date, elle n'était pas nécessaire pour les acceptations de lettres payables «à jour fixe et limité » ; «elle ne devait être observée que pour les acceptations de trar tes payables à tant de jours de vue, parce que le terme court du jour de l'acceptation » (2).
b) Il pouvait arriver que le tiré hésitàt à donner son acceptation ou à payer à découvert. Il arrivait également qu'il n'eût pas reçu d'ordre et qu'il ne voulüt point suivre la foi du tireur. Le tiré enfin pouvait craindre d'accepter la traite d'après l'ordre de la lettre d'avis du tireur, lorsqu'il n'avait pas d'effets de celui pour qui la lettre était tirée, alors qu'il se serait fié au tireur (3). Dans ces différentes circonstances, il recourait à une acceptation particulière : «/'acceptation sous protét » (4) que toute personne pouvait faire, le tiré, le porteur aussi bien qu'un tiers n'ayant aucun intérêt dans la traite.
Comment s'opérait cette acceptation ? On distinguait suivant que l'accepteur était le tiré, le porteur ou un tiers.
1) Si c'était le tiré, il mettait qu'il acceptait sous protêt pour l'honneur du tireur,.du bénéficiaire de la lettre de change, ou de l'endosseur; ou bien encore il écrivait sur la traite « S. P. à Bordeaux... CRIE TORRES « Science des Négociants »,max. 456, p. 367.— Rousseau de la Combe, n° 6, p. 407. — Chuppin, « Traité du change », p. 39, note À. — « Manuel des Négociants ». V® lettre de change. Maxime 27, t. 11, p. 2959.
(1) Pothier s'élèvera contre celle doctrine et ramènera les esprits aux vrais principes : «€ L'Ordonnance, dit-il, (eh. am, n° 46, p. 31 et 232) ayant voulu que l'acceptation fût faite par écrit, c'est une conséquence que nous ne devons pas admellre dans notre jurisprudence d'acceplalion tacite, résultant de ce que celui sur qui la lettre de change est lirée, l'aurait retenue sans néanmoins écrire au bas aucune acceptalion.… Celui sur qui la lettre est lirée et qui a amusé le porteur, sera tenu de l'acquitler comme s'il l'eût acceptée, mais celle obligation ne nait pas d'une acceptation, il n'y ea à pas eu, elle nait de son daol ». Cest ce que dil d'ailleurs notre art. 135 du C. Com.
(2) GC. 4271 — 14 — 4 août 1724.
@) Voir un cas d'acceplalion après protèt avec acte d'intervention
dans le dessein d'accepler pour comple du tireur : C.4279 — 280 verso — 22 juillet 1784.
. (9) Exemples de leltres acceplées sous protèl : C. 4270 — 12 — 31 juilleU 1715. — Ibid. 17 verso — 2 janv. 1716. Mais lorsqu'il y avait eu
acceptation pure et simple, l'accepleur ne pouvait ensuite payer la traile sous protèt. C. 4267 — 136 — 24 mai 1708.