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CHAPITRE II. —— DES LETTRES DE CHANGE

2) Si c'était le porteur, au protêt ordinaire il ajoutait « Et ledit... a accepté laditte lettre sous protest pour la payer pour l'honneur de...»

3) Enfin si c'était une tierce personne, à la fin du protêt on mentionnait « ef est comparu un tel, lequel a déclaré que pour faire honneur à... 1l accepte (la lettre) sous profest...»

Supposons qu'il y ait eu une acceptation sous protêt, et, conséquence normale, paiement de la lettre. Celui qui l'avait acquittée pouvait recourir non seulement contre celui pour l'honneur duquel il s'était obligé, mais encore contre tous ses ayants-cause. Il ne faudrait pas croire cependant qu'il fût subrogé à tous les droits du porteur, ainsi que l'Ordonnance semble le dire (1), car celui qui payait pour l'honneur du tireur (2) ne pouvait en équité acquérir des droits contre le preneur ou les endosseurs. L'art. 1 de lOrdonnance n'avait d'application possible, d'après Savary (3), que si la lettre de change avait été acceptée et payée pour l'honneur du dernier endosseur : le recours était alors ouvert et contre celui-ci et contre tous ceux qui avaient eu sur la traite, à un moment quelconque, un droit de propriété quelconque.

c) Il y avait encore l'acceptation sous protéf pour mettre à-compte (4), variante de la précédente. On y recourait quand le tiré, la lettre étant pour compte d'un tiers, ne voulait point la payer, mais tenait cependant à faire honneur au tireur dont il avait des effets. De la sorte, le tiré, devenu tireur, n'émettait point une traite pour se rembourser, il passait simplement le paiement à compte du tireur(5),

d) Le tiré acceptait quelquefois de la manière suivante :

(1) « En cas de protest de lettre de change, elle pourra estre » acquilée par tout autre que celui sur qui elle aura esté tirée ; » et au moyen du payement, il demeurera subrogé en tous les » droïts du porteur de la lettre, quoy qu'il n’en ai point de trans- » port, subrogation ny ordre ..….» Art. nr, ibid.

(2) Voir un cas d'acceptation pour honneur du tireur : C. 4277 — 3 verso — 30 juillet 1767. -

(3): Op. cil., chap. 1x, n° 1Ï, p. 842.

(4) Elle s’écrivait en abrégé S. P. C.

(5) Savary, op. cil., chap. 1x, n° 13, p. 843, nous signale encore une sorted'acceptation, mais nous n'avons rencontré aucune espèce s'y référant dans les parères, aussi n’en parlerons-nous point.

« acceptée libre ou sous protest ». D'après Savary, cela se produisait dans deux cas:

1) Quand la traite était tirée pour compte d’un particulier qui promettait des fonds pour l'échéance. Par cette acceptation spéciale, le tiré marquait sa volonté de ne payer que si les fonds lui étaient remis ; à défaut, il entendait avoir le tireur pour obligé.

2) Letiré, en se second lieu, recourait à cette acceptation dans l'hypothèse suivante : les fonds du preneur étant en sa possession, il n'avait pas reçu d'ordres. Dans lincertitude, cette acceptation lui permettait de sauvegarder ses intérêts : les ordres arrivaient-ils ? il acceptait ensuite librement; ne les recevait-il pas ? il acceptait sous protêt (1).

III Effets de l'acceptation— L'accepteur, ainsi que nous le savons déjà, devenait débiteur solidaire du montant de la traite. Il devenait débiteur de telle sorte qu'il pouvait être actionné en justice par le porteur, et contraint au paiement « par toutes sortes de voyes » saisie ou emprisonnement (2).

Désormais il ne pouvait se soustraire aux conséquences de son acceptation (3), ni, de bonne foi, laisser protester faute de paiement la traite acceptée (4). II devait l'acquitter même si le tireur venait à faire faillite (5) ; et les droits du porteur ne pouvaient non plus être subordonnés « au fait allégué de valeur non fournie par le tireur à l'acceptation» (6). Si les lettres acceptées avaient été, par la suite falsifiées et augmentées, l’accepteur n'en était cependant tenu « que jusqu'à concurrence de ce qu'il avoit réellement

(1) Le tireur était-il en banqueroute notoire ? il n'était plus permis d'accepter librement ni sous protêt aucune de ses lettres; de même pour les acceptations sous protêt pour honneur du preneur ou endosseur en faillite notoire. Savary. Op. cit. ch. 1x n° 22. p. 844.— Scaccia n. 390.

(2) Art. x1, Ibid. « Aprés le protest celui qui aura accepté la let-

» tre pourra estre poursuivi à la requeste de celui qui en sera le » porteur ».

. (3) G. 4279 — 6 verso — 13 avril 1780. — Ibid. 112 — 31 janvier 4782. Sur le cas de savoir si un accepteur failli était dégagé de son acceplalion par le fait que le porteur avait exigé d'autres accepteurs. C. 4277 — 174 verso — 21 mai 1772.

(4) CG. 4270 — 136 — 9 septembre 1723. — C. 4272 — 91 verso — 31 juillet 1731. — G. 4278 — 122 — 21 mars 1776.

(9) C. 4272 — 172 verso — 24 février 1735.

(6) C. 4277 — 4% — 4 août 1768.

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