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CHAPITRE II, —— DES LETTRES DE CHANGE

accepté » (1). Mais l'acceptation ne donnait « ny privilège, ny préférence en cas de concours à l’action que le porteur pouvait exercer contre le tireur » (2).

Le tireur était-il libéré par l'acceptation ? Le problème se posait surtout en cas de faillite de l’accepteur : si le tireur était libéré par l'acceptation, il n'avait, de ce fait, encouru aucun risque ; S'il continuait au contraire à être tenu au paiement de la traite, il pouvait se voir poursuivi par le porteur.

Certains n’hésitaient pas à trancher la question par l’affirmative : pour eux l'acceptation constituait une novation qui libérait le tireur (3). L'opinion inverse prévalut cependant, et la jurisprudence se fixa dans ce sens ; le tireur demeurait obligé malgré l'acceptation (4). La raison d’ailleurs s’en comprend aisément : l'acceptation ne constitue

‘en aucune façon un contrat nouveau entre le porteur et l'accepteur ; ce n’est qu'un moment du contrat original (5.

(1) C. 4280 — 79 verso — 11 janvier 1787.

(2) C. 4275 — 99 — 16 mai 1753.

Il est une question dont nous n’avons trouvé aucune trace dans les parères, mais qui mérile cependant, à notre avis, d’être au moins indiquée : il s’agit de la question des préférences. Dans quel ordre les divers accepteurs par intervention devaient-ils être reçus dans leurs demandes ? D’après Savary (op. cit., ch. 1x, p. 843) :

14° Devait être préféré l’accepteur qui avait ordre de celui pour compte de qui la lettre était tirée, ou du tireur.

2° L’accepteur qui avait ordre du tireur devait être préféré aux auxtres.

3° Celui qui acceptait la traite libre ou sous protêt, devait être préféré «par l'espérance de la payer librement », et même s’il l’'acceptait pour mettre à compte, car il épargnail ainsi au tireur les frais de rétour.

4° S'il ne voulait l’accepter que sous protêt, pour l'honneur du tireur et que le porteur voulut accepter dans les mêmes conditions, le porteur était d’abord préféré, ensuite le tiré, ensuite toute personne quelconque.

5° L’accepteur pour l'honneur du tireur était préférable à l’'accepteur pour l'honneur d’un endosseur.

6° Enfin l’accepteur pour l'honneur du premier endosseur, l’emportait sur l’accepteur sous protêt pour l’honneur d’endosseurs postérieurs, € il faut préférer ceux qui éleignent le plus d'obligations...»

(3) «… qui eligil unum debitorem pro alio novare videtur.» Scaccia, 8 2, gloss. 6, n. 245.

(4) «.. debitorem qui fecit litteras non esse liberatum nisi ipsæ litteræ sint realiter solulæ.» — Scaccia, n. 322. — Rola genuens decis. 1, n. 6, 21, 38 — decis. 2 — decis. 4, n. 7— decis. 8, n. 17, 18, 19.

(5) «.. 1lla acceptatio non est novus contractus inter ipsunr äcceptantem et credilorem, sed est pars contractus litterarum cambii, » — Scaccia, n. 32.

Nous avons du reste un parère qui décide formellement que « le tireur était garant malgré l'acceptation » (1).

IVe Rétractation.— L'acceptation est un engagement de payer la lettre de change. Etait-il possible de se rétracter ? Deux cas doivent être envisagés : la rétractation de la promesse d'acceptation, et la révocation de l’acceptafion pro- Prerrtertt dite.

a) Celui qui avait promis son acceptation, pouvait ne pas tenir sa parole, si quelques motifs valables étayaient son refus ; par exemple si des marchandises pour lesquelles des lettres avaient été tirées ne lui agréaient point, parce que de qualité inférieure (2),ou si des changements graves étaient survenus dans la personne de celui pour qui il avait promis ou écrit qu'il accepterait (3). Ilétait encore en droit de refuser si celui qui avait donné ordre d'accepter pour ses dettes venait à mourir avant leur acquittement intégral : l'accepteur des premières traites n'était plus tenu de faire bon accueil à celles qui pouvaient lui être adressées après le décès du débiteur (4) ; il en était ainsi au cas où l'acceptation, ayant été promise pour une certaine somme, la lettre envoyée se trouvait d'un montant supérieur (3). Un parère décide même que l'accepteur aurait pu refuser, si cela ne lui plaisait plus, simplement (6). Il semble cependant que cette grande latitude fût exceptionnelle, puisqu'une autre décision dénie à l’accepteur le droit de refuser son acceptation pour des lettres tirées valeur en marchandises fournies, «maïs qui, par la suite, ont été prises avec le navire qui les portait (7) ».

b) Quant à l'acceptation proprement dite, le principe général était qu'elle ne pouvait être rétractée (81. L'accepteur devait payer. Il était libre de ne pas s'engager, mais

(1) G. 4278 — 107 verso — IL janv. 1776.

(2) GC. 4230 — 73 verso — 16 nov. 1786.

(3) C. 4277 — 75 — 27 avril 1769. — Ibid. 104 — I5-fév. 1770. — C. 4279 — 282 — 29 juillel 1784. Voir supra p. 187 in fine et {88 prince.

(4) GC. 4275 — 91 — 1er fév. 1753.

() C. 4230 — 124 verso — 19 juin 1 788.

(6) C. 4277 — 102 — 15 fév. 1770.

(7) C. 4278 — 267 — 2 déc. 1779.

(8) Qui acceplavil solvere litteras cambii… non potest ilarum solutionem recusare..» — Scaceia S 2, gl. 3, n. 327.

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