CHAPITRE 1, —— DES LETTRES DE CHANGE
la formalité de l'acceptation une fois accomplie, il se trouvait lié. | ;
On admettait cependant que l’accepteur, s'il avait conservé par devers lui les lettres de change, pouvait, la provision Jui eût-elle été remise, biffer son acceptation et en être déchargé (1), surtout si le tireur était failli (2). Mais s'il s'était dessaisi de la traite, il lui devenait impossible de bâtonnersa signature, quand bien même la lettre de change revenait à nouveau en sa possession.
L'acceptation pouvait encore être annulée, si la cause de la traite venait à manquer (3) ; ilarrivait aussi que lors du paiement, le tireur étant en faillite, l’accepteur se trouvait être son créancier (4) : l'acceptation ne tenait plus ; de même lorsque l’accepteur n'avait jamais touché la valeur de son acceptation (5), il est vrai que ce n’était pas absolu : les Directeurs du Commerce tranchaient d’après les faits de la cause (6). Dans tousles cas, également, où, par suite de dol l'acceptation avait été obtenue, l’accepteur pouvait se rétracter (7) : si, la traite était tirée lors d’une faillite prochaine, et qu'on l’eût envoyée à l'acceptation « par une voie extraordinaire » pour enlever à l’accepteur la possibilité d'apprendre les mauvaises affaires du tireur (8).
Enfin au cas d'acceptation sous protêt pour l'honneur du tireur, la rétractation de l’acception ne semblait offrir aucune difficulté (9).
(1) C. 4274 — 8 verso — 7 juin 1742.
(2) C. 4279 — 157 — 9 janv. 1783. — Ibid. 170 verso — 13 fév. 1783.
(3) C. 4279 — 275 — 24 juin 1784.
(4) C. 4279 — 270 verso — 19 mai 1784.
(5) C. 4271 — 139 verso — 19 fév. 1728. — C. 4277 — 228 verso — 9 juin 1773.
(6) Voir par exemple en sens contraire ; GC. 4279 — 91 verso — 12
juillet 1781. — Voir encore: C. 4278 — 46 — 14 juillet 1774.
(7) «Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia aclio non erit, el justa causa esse videbitur judicium dabo.» 1.1S 1, DIF AIS
(8) Savary estimait cependant qu’alors même que les accepleurs demanderaient à se faire décharger de leur acceptation, les porteurs des lettres acceptées devaient demander en justice la provision sur laquelle juge et consuls étaient Lenus, au préalable, de faire droit, et ladjuxzer moyennant caution suffisante, Çcar il est Loujours à présumer que ce sont des chicanes sans raison des accepleurs ».
(9) A ce sujet Savary, op. eil. iv. ur, chap. x, p. 235), rapportant une décisions des juge et consuls de Paris, admet que l’accepteur était bien
S IL — Le refus d'acceptation. — Le protét faute d'acceptation. — Si le tiré à qui la traite était présentée à l'acceptation refusait d'y faire bon accueil, soit parce què le temps ne lui convenait pas, ou la somme, ou bien encore parce qu'il n'avait par reçu d'avis du tireur (1) ou de provision, le porteur devait faire protester la lettre de change: c'était le protêt faute d'acceptation qui jouait, après la non acceptation, comme nous verrons jouer le protêt faute de paiement, après le refus de paiement.
Ce protêt faute d'acceptation devait être fait lors de la présentation de la traite (2). Si le porteur consentait quelques délais, en effet, c'était lui qui assumait les risques pendant cet intervalle, de même au cas d'acceptation partielle, il demeurait responsable du surplus. Il lui était loisible, il est vrai, de recevoir cette acceptation partielle et de faire protester pour le reste.
Lorsque le tiré excipait du défaut d'ordre ou de provision, le porteur pouvait cependant accorder un délai (3) de 8 jours pendant lequel la lettre d'avis ou la provision avait des chances d'arriver. En réalité le protêt était fait, mais pendant ce laps de temps le porteur gardait la traite par devers lui. A l'expiration de la huitaine, il représentait la lettre de change ; s'il v avait refus de payer, il faisait procéder à un second protêt, faute de paiement cette fois, et une notification en était envoyée au tireur (4).
l° Forme de protét. — Avant 1664, aucune loi ne déterminait la forme des protêts : les usages commerciaux, variables suivant les pays, en réglaient seuls la rédaction (5).
fondé dans sa demande « tendante à ee qu'il fût déchargé de son acceplation, s'il était vray et justifié ainsi qu'on le disoit, qu'il n'eust accepté laditte lettre que pour l'honneur du tireur et pour faire plaisir...)
(1) C. 4279 — 154 — 5 déc. 1782.
(2) Le porteur était-il tenu de constater par le protèt le refus d'acceptalion ? Voir C. 4275 — 78 verso — 20 juillet 1752.
(3) Savary, op. cit, iv. mt, chap. vi, p. 150 prince.
(4) Voir un parère où l'on diseulait sur le point de savoir si un pro- LU faute d'acceplalion élait nécessaire où non : G. 4278 — 276 — 23 déc. 1779.
E) Notons un parère d'après lequel c'était la loi du lieu où la lettre de change élait payable, qui réglait les formes du protèt : C. 4275 — 78 verso — 20 juillet 1792.