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L'INDIVIDUALISME POLITIQUE DE CONDORCET

Liberté! Chacun doit être libre, c'est-à-dire pouvoir faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits d'autrui; car « l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la iouissance des mêmes droits ».

Moins laconiques, les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen disent : « La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui n'est pas contraire au droit d'autrui. Elle a pour principe la nature; pour règle, la justice ; pour sauvegarde, la loi. Sa limite morale est dans cette maxime : « Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. »

Assurer la coexistence des libertés est l'objet de la loi, expression solennelle de la volonté générale. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas.

La loi doit garantir à chacun la liberté de manifester ses pensées et ses croyances. Ainsi, la liberté de la presse ne peut être interdite, suspendue, ni limitée; et chacun est libre ou de ne professer aucune religion, ou de pratiquer tel culte qu'il lui plaît.

Egalité! L'homme étant l'égal de l'homme, tous doivent jouir des mêmes droits; et laloi doit être égale pour tous, soit qu'elle protège ou réprime, soit qu'elle récompense ou punisse. A tous doit être ouvert l'accès de toutes les fonctions publiques, sans autre motif de préférence que les talents et les vertus; à tous doit être également assuré le bénéfice de l'instruction, qui est le bien de tous.

Sûreté ! En même temps que la liberlé et l'égalité, l'État doit à tous ses membres la sûreté, de sorte qu'ils soient protégés dans la conservation de leurs personnes, de leurs biens et de leurs droits.

Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté, détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ; chacun est présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable : il ne peut être puni qu'en vertu d'une loi antérieurement promulguée.

La loi ne doit édicter que des peines strictement nécessaires à la sûreté générale, proportionnées aux délits et utiles au bien commun.

Propriété ! Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est libre de disposer de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie. Nul genre de travail, de commerce, de culture ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer, vendre, transporter toute espèce de productions ; il peut aussi engager ses services et son temps ; mais il ne peut se vendre luimême : la personnalité est inaliénable.

Nul ne saurait être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige avec évidence, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Des contributions ne peuvent être établies qu'en vue de l'utilité générale, et avec l'adhésion des citoyens, concourant personnellement, ou par leurs représentants, à leur établissement. Elles seront employées soit pour subvenir aux besoins publics, soit pour acquitter la dette sacrée de la société vis-à-vis des citoyens malheureux,

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